Texte 2003011512
Article 1er.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du 28 mars 2001 relatif à l'exploitation des aires de jeux, les mots " Pour l'application du présent arrêté, ne sont pas considérés comme équipements d'aires de jeux, les équipements temporaires qui sont assemblés, sous surveillance, par les enfants comme élément de leur jeu " sont remplacés par les mots " Les produits et les installations mentionnés au 3° de l'annexe ne sont pas considérés comme équipements d'aires de jeux ".
Art. 2.Dans l'article 10, les mots " le service administratif, désigné par le Ministre en exécution de l'article 7 de la loi " sont remplacés par les mots " le Guichet central pour les produits ".
Art. 3.L'annexe au même arrêté est complétée comme suit :
" 3° Les produits et les installations qui ne sont pas considérés comme équipements d'aires de jeux au sens du présent arrêté :
3.1 les produits dont la masse est inférieure à 3 kilogrammes;
3.2 les équipements temporaires qui sont assemblés, sous surveillance, par les enfants comme élément de leur jeu;
3.3 les vélos pour enfants;
3.4 les vélos de rééducation et les trotteurs. "
Art. 4.Notre Ministre de la Protection de la Consommation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.