Texte 2003011468
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 23 janvier 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Article 1er.Les articles 1er à 15 de l'arrêté royal du 23 janvier 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture sont abrogés.
Art. 2.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17. Les grades suivants répartis au niveau 2+ sont rayés auprès du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture :
- contrôleur;
- assistant technique;
- conseiller(ère) ménager(ère) agricole;
- contrôleur principal;
- assistant technique principal;
- conseiller(ère) ménager(ère) agricole principal(e). "
Art. 3.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. § 1er. Le grade d'actuaire ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement.
§ 2. Seuls les agents de l'Etat titulaires du grade d'actuaire peuvent être promus au grade d'actuaire-directeur.
Cette promotion est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade. "
Art. 4.Sont abrogés dans le même arrêté :
1°l'article 19;
2°l'article 21.
Art. 5.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A. Personnel administratif " et sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A. Personnel administratif ", les grades suivants sont mentionnés :
- au rang 13 : actuaire-directeur;
- au rang 10 : actuaire. "
Art. 6.Sont abrogés dans le même arrêté :
1°les articles 23 et 24;
2°l'article 25, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2001;
3°l'article 25bis, inséré par l'arrêté royal du 30 novembre 2001.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 23 janvier 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Art. 7.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 23 janvier 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
1°les articles 1er à 13;
2°l'article 14, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 19 novembre 2002.
Art. 8.L'échelle de traitement mentionnée à l'article 15, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, est remplacée par l'échelle de traitement suivante :
30.188,87 - 42.897,20
3 x 1 x 668,83
8 x 2 x 1.337,73.
Art. 9.Sont abrogés dans le même arrêté :
1°les articles 21, 22 et 23, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 19 novembre 2002;
2°l'article 23bis, inséré par l'arrêté royal du 30 novembre 2001 et modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 19 novembre 2002;
3°l'article 24;
4°l'article 25, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 19 novembre 2002;
5°l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001.
Art. 10.L'échelle de traitement mentionnée à l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, est remplacée par l'échelle de traitement suivante :
33.978,98 - 48.694,01
11 x 2 x 1.337,73
Art. 11.Sont abrogés dans le même arrêté :
1°les articles 28 à 32, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 2001 et 19 novembre 2002;
2°l'article 33, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2001.
Chapitre 3.- Intégration des carrières particulières dans les nouvelles carrières.
Art. 12.§ 1er. Les agents qui, au 1er octobre 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades figurant dans la colonne de droite :
contrôleur | expert |
contrôleur principal | technique |
assistant technique | |
assistant technique principal | |
conseiller(ère) ménager(ère) agricole | |
conseiller(ère) ménager(ère) agricole principal(e). |
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.
Art. 13.§ 1er. Les agents visés à l'article 12, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe du présent arrêté.
§ 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
§ 3. En dérogation au § 1er, les agents nommés au grade d'expert technique, revêtus auparavant des grades rayés de contrôleur et d'assistant technique et anciennement titulaires de l'échelle de traitement 26K, peuvent conserver l'avantage de l'échelle de traitement suivante :
17.994,53 - 27.166,51
3/1 x 252,18
2/2 x 390,04
3/2 x 672,31
9/2 x 624,27
§ 4. En dérogation au § 1er, les agents nommés au grade d'expert technique, revêtus auparavant du grade rayé de conseiller(ère) ménager(ère) agricole et anciennement titulaires de l'échelle de traitement 26I, peuvent conserver l'avantage de l'échelle de traitement suivante :
17.854,30 - 25.212,13
3/1 x 312,09
12/2 x 535,13.
§ 5. [1 ...]1
§ 6. [1 ...]1
§ 7. Les agents anciennement titulaires de l'échelle de traitement 26K et qui comptent au moins 12 ans d'ancienneté de grade au 1er octobre 2002, obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétences 2, l'échelle de traitement BT2 dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade.
Les non lauréats obtiennent, dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement 28H, repris à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.
["1 ..."°
§ 8. S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que celles reprises au § 7, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent.
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(1AR 2013-01-21/04, art. 69, 002; En vigueur : 04-02-2013)
Art. 14.L'arrêté royal du 10 janvier 2003 modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture est rapporté.
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002, à l'exception des articles 8 et 10 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, et chargé de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
Annexe.
Art. N1.
(Echelle de traitement non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 19-09-2003, p. 46481-46482).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juillet 2003 modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1998 fixant les échelles de traitement des grades particulières du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, et chargé de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.