Texte 2003011446

30 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003, considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux hêtres (Fagus sylvatica) par les scolytes des espèces Trypodendron signatum, Trypodendron domesticum et Anisandrus dispar, ainsi que par le Lymexylon Hylecoetus dermestoïdes sur le territoire de plusieurs communes entre le 1er janvier 2000 et le 1er juillet 2002, délimitant l'étendue géographique de la calamité.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
14-10-2003
Numéro
2003011446
Page
49790
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-09-30/32
Entrée en vigueur / Effet
14-10-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'indemnisation prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003, considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux hêtres (Fagus sylvatica) par les scolytes des espèces Trypodendron signatum, Trypodendron domesticum et Anisandrus dispar, ainsi que par le Lymexylon Hylecoetus dermestoïdes sur le territoire de plusieurs communes entre le 1er janvier 2000 et le 1er juillet 2002 et délimitant l'étendue géographique de la calamité sera accordée à concurrence de 100 euro par m3 de grume de hêtre attaquée.

Art. 2.L'indemnisation prévue à l'article 1er fait l'objet d'une demande selon le formulaire dont modèle en annexe, à introduire par les propriétaires des arbres attaqués. Ce formulaire est disponible à l'administration de chacune des communes concernées.

Art. 3.La demande doit être introduite par envoi recommandé auprès du gouverneur de la province concernée, avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel a été publié l'arrêté royal considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux hêtres (Fagus sylvatica) par les scolytes des espèces Trypodendron signatum, Trypodendron domesticum et Anisandrus dispar, ainsi que par le Lymexylon Hylecoetus dermestoïdes sur le territoire de plusieurs communes entre le 1er janvier 2000 et le 1er juillet 2002 et délimitant l'étendue géographique de la calamité, au Moniteur belge. Aucune demande introduite après le délai de rigueur ne sera prise en considération.

Art. 4.Le demandeur joint à son dossier toutes les pièces justificatives utiles reprises à l'annexe du présent arrêté.

Art. 5.Le demandeur autorise le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ainsi que les administrations provinciales, à demander auprès des services régionaux compétents et auprès de la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique les données le concernant et à en tenir compte si elles sont en contradiction avec les données de sa demande.

Art. 6.Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933, au sujet des déclarations à faire en ce qui concerne les subventions, indemnités ou allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, modifié par la loi du 7 juin 1994, la subvention sera refusée aux demandeurs qui auront introduit une déclaration, qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 septembre 2003.

Mme S. LARUELLE

Annexe.

Art. N1.Formulaire de demande.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-10-2003, p. 49791-49792).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 septembre 2003, portant exécution de l'arrêté royal du 28 septembre 2003, considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux hêtres (Fagus sylvatica) par les scolytes des espèces Trypodendron signatum, Trypodendron domesticum et Anisandrus dispar, ainsi que par le Lymexylon Hylecoetus dermestoïdes sur le territoire de plusieurs communes entre le 1er janvier 2000 et le 1er juillet 2002 et délimitant l'étendue géographique de cette calamité.

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE.

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