Texte 2003011441
Article 1er.Par opérations manuelles de débit au sens du présent arrêté, on entend le retrait d'argent au guichet visé à l'article 3, § 2, 5°, de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base, et l'exécution manuelle d'un virement visé à l'article 3, § 2, 2°, de la même loi. Les virements par le titulaire du service bancaire de base de son compte à vue vers son compte d'épargne auprès du même établissement de crédit n'y sont pas compris.
Art. 2.L'article 3, § 2, alinéa 1er, 4°, de la même loi est complété comme suit :
" est exclu, un versement de plus de cent pièces de monnaie; ".
Art. 3.Lorsqu'une carte de débit, destinée uniquement à l'utilisation en Belgique et limitée ou non aux automates privatifs de l'établissement qui gère le compte, est mise à la disposition du titulaire du service bancaire de base, les opérations comprises dans le forfait visé à l'article 3, § 3, de la même loi sont les suivantes :
1°l'ouverture, la gestion ou la clôture du compte à vue concerné;
2°la mise à disposition électronique des extraits de compte en Belgique; lorsqu'il n'y a pas de mise à disposition électronique d'extraits de compte, des extraits de compte sont au moins mis à disposition tous les quinze jours au bureau de domiciliation ou à l'agence;
3°36 opérations manuelles de débit par an;
4°un nombre illimité des autres opérations visées par l'article 3, § 2, de la même loi.
Art. 4.Lorsqu'une carte de débit n'est pas mise à la disposition du titulaire, les opérations comprises dans le forfait visé à l'article 3, § 3, de la même loi sont identiques à celles qui sont mentionnées à l'article 3, à l'exception du nombre des opérations manuelles de débit qui sont au nombre de 72.
Art. 5.Chaque année, le prix maximal du service bancaire de base, comme prévu à l'article 3, § 3, de la même loi, est adapté à l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de chaque année.
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution du montant, conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de 12 euros, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice du mois de novembre 2003 (base 1996 = 100). Le résultat est arrondi à deux chiffres après la virgule.
Avant le 16 décembre de l'année au cours de laquelle l'adaptation est effectuée, le nouveau montant est publié au Moniteur belge. Il entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.
(NOTE : Adaptation publiée le 16-12-2005, p. 54064 : 12,62 EUR à partir du 01-01-2006)
Art. 6.Les produits liés suivants sont compatibles pour l'octroi ou le maintien du service bancaire de base :
1°des comptes, autres que ceux visés à l'article 4, § 1er, de la même loi, si le solde créditeur cumulé moyen annuel ne dépasse pas 2.500 euros; pour la détermination du montant maximum de [1 10.000 euros]1, les garanties visées par l'article 10 du Code civil, Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, ne sont pas prises en considération; <AR 2007-04-01/44, art. 1, 002; En vigueur : 04-05-2007>
2°des assurances.
(3° des contrats de crédit visés par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation dans la mesure où le solde des comptes visés au 1° augmenté du montant du crédit ne dépasse pas 6.000 euros.) <AR 2007-04-01/44, art. 1, 002; En vigueur : 04-05-2007>
["1 Chaque ann\233e, le solde cr\233diteur cumul\233 moyen annuel, est adapt\233 \224 l'indice des prix \224 la consommation du mois de novembre de chaque ann\233e. Chaque augmentation ou diminution de l'indice entra\238ne une augmentation ou une diminution du montant, conform\233ment \224 la formule suivante : le nouveau montant est \233gal au montant de 10.000 euros, multipli\233 par le nouvel indice et divis\233 par l'indice du mois de novembre 2024 (base 1996 = 100). Le r\233sultat est arrondi \224 deux chiffres apr\232s la virgule. Avant le 16 d\233cembre de l'ann\233e au cours de laquelle l'adaptation est effectu\233e, le nouveau montant est publi\233 au Moniteur belge. Il entre en vigueur le 1er janvier de l'ann\233e suivante."°
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(1AR 2024-07-17/18, art. 1, 003; En vigueur : 01-12-2024)
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003.
Art. 8.Notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Economie,
Mme F. MOERMAN
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.