Texte 2003011429

11 JUILLET 2003. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3, alinéa 6, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
12-9-2003
Numéro
2003011429
Page
45701
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-11/77
Entrée en vigueur / Effet
12-09-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'indemnisation prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages, fait l'objet d'une demande selon le formulaire dont modèle en annexe, à introduire par les agriculteurs sinistrés. Ce formulaire est disponible à l'administration de chacune des communes concernées.

Art. 2.La demande doit être introduite par envoi recommandé auprès du gouverneur de la province concernée, avant l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel a été publié l'arrêté royal considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre et de céréales par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages, au Moniteur belge. Aucune demande introduite après le délai de rigueur ne sera prise en considération.

Art. 3.Le demandeur joint à son dossier toutes les pièces justificatives utiles reprises à l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.Le demandeur autorise les services compétents du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ainsi que les administrations provinciales, à demander auprès des services régionaux compétents et auprès de l'Institut national de Statistique les données le concernant, relatives à la déclaration de superficie de 2001 et au recensement agricole de mai 2001 respectivement, et à en tenir compte si elles sont en contradiction avec les données de sa demande.

Art. 5.Dans le cas où les superficies des cultures mentionnées sur le formulaire de demande sont supérieures à celles reprises sur la déclaration de superficie, servant à l'octroi des aides à certaines cultures arables ou de primes aux bovins, introduite en 2001 auprès du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, l'indemnité payée sera limitée à la superficie des cultures déclarée dans cette déclaration de superficie. Si aucune déclaration de superficie n'a été introduite en 2001, il sera tenu compte de la déclaration au recensement agricole et horticole de mai 2001.

Art. 6.Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933, au sujet des déclarations à faire en ce qui concerne les subventions, indemnités ou allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, modifié par la loi du 7 juin 1994, la subvention sera refusée aux demandeurs qui auront introduit une déclaration, qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 juillet 2003.

La Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Annexe.

Art. N1.Formulaire de demande.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-09-2003, p. 45702-45703).

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