Texte 2003011428

11 JUILLET 2003. - [Arrêté royal considérant comme une calamité agricole les dégâts causés aux cultures de lin, de pommes de terre, de céréales, de féveroles et de légumes, par les pluies abondantes du mois de septembre 2001, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages]. (AR 2004-09-13/65, art. 1, 002; En vigueur : 19-10-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2003 et mise à jour au 19-10-2004).

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
12-9-2003
Numéro
2003011428
Page
45696
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-11/76
Entrée en vigueur / Effet
12-09-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 2004-09-13/65, art. 2, 002; En vigueur : 19-10-2004> Les dégâts aux cultures de lin, de pommes de terre, de céréales, de légumes et de féveroles, causés par les pluies abondantes du mois de septembre 2001 sont considérés comme une calamité agricole, justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 2° de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de cette calamité est limitée aux communes suivantes :

Province d'Anvers :

Toutes les communes

Province de Brabant flamand :

Aarschot

Affligem

Asse

Beersel

Begijnendijk

Bekkevoort

Bertem

Bever

Bierbeek

Boortmeerbeek

Boutersem

Diest

Dilbeek

Drogenbos

Galmaarden

Geetbets

Glabbeek

Gooik

Grimbergen

Haacht

Halle

Herent

Herne

Hoegaarden

Hoeilaart

Holsbeek

Huldenberg

Kampenhout

Kapelle-op-den-Bos

Keerbergen

Kortenaken

Kortenberg

Kraainem

Lennik

Leuven

Liedekerke

Linkebeek

Linter

Londerzeel

Lubbeek

Machelen

Meise

Merchtem

Opwijk

Oud-Heverlee

Overijse

Pepingen

Roosdaal

Rotselaar

Scherpenheuvel-Zichem

Sint-Genesius-Rode

Sint-Pieters-Leeuw

Steenokkerzeel

Ternat

Tervuren

Tielt-Winge

Tienen

Tremelo

Vilvoorde

Wemmel

Wezembeek-Oppem

Zaventem

Zemst

Zoutleeuw

Province de Brabant wallon :

Toutes les communes

Province de Hainaut :

Toutes les communes

Province de Liège :

Amay

Amel

Ans

Anthisnes

Aubel

Aywaille

Baelen

Berloz

Beyne-Heusay

Blegny

Braives

Büllingen

Burdinne

Butgenbach

Chaudfontaine

Clavier

Crisnée

Comblain-au-Pont

Dalhem

Dison

Donceel

Engis

Esneux

Eupen

Faimes

Ferrières

Fexhe-le-Haut-Clocher

Flémalle

Fléron

Geer

Hamoir

Hannut

Héron

Herstal

Herve

Huy

Jalhay

Kelmis

Liège

Lierneux

Limbourg

(Lincent) <AR 2004-09-13/65, art. 3, 002; En vigueur : 19-10-2004>

Lontzen

Malmedy

Marchin

Modave

Nandrin

Neupré

Olne

Oreye

Ouffet

Oupeye

Pepinster

Plombières

Raeren

Remicourt

Saint-Georges-sur-Meuse

Saint-Nicolas

Sankt Vith

Seraing

Soumagne

Spa

Sprimont

Stavelot

Stoumont

Theux

Thimister-Clermont

Tinlot

Trois-Ponts

Trooz

Verlaine

Verviers

Villers-le-Bouillet

Visé

Waimes

Wanze

Waremme

Wasseiges

Welkenraedt

Province de Limbourg :

Alken

As

Beringen

Bilzen

Bocholt

Borgloon

Bree

Diepenbeek

Dilsen-Stokkem

Genk

(Gingelom) <AR 2004-09-13/65, art. 3, 002; En vigueur : 19-10-2004>

Halen

Ham

Hamont-Achel

Hasselt

Hechtel-Eksel

Heers

Herk-de-Stad

Herstappe

Heusden-Zolder

Hoeselt

Houthalen-Helchteren

Kinrooi

Kortessem

Lanaken

Leopoldsburg

Lommel

Lummen

Maaseik

Maasmechelen

Meeuwen-Gruitrode

Neerpelt

Nieuwkerken

Opglabbeek

Overpelt

Peer

Sint-Truiden

Tessenderlo

Tongeren

Voeren

Wellen

Zonhoven

Zutendaal

Province de Luxembourg :

Bertogne

Durbuy

Erezée

Hotton

Houffalize

La Roche-en-Ardenne

Libramont-Chevigny

Manhay

Marche-en-Famenne

Nassogne

Rendeux

Sainte-Ode

Saint-Hubert

Tellin

Tenneville

Vielsalm

Province de Namur :

Andenne

Anhée

Assesse

Beauraing

Cerfontaine

Ciney

Couvin

Dinant

Doische

Eghezée

Fernelmont

Floreffe

Florennes

Fosses-la-Ville

Gedinne

Gembloux

Gesves

Hamois

Hastière

Havelange

Houyet

Jemeppe-sur-Sambre

La Bruyère

Mettet

Namur

Ohey

Onhaye

Philippeville

Profondeville

Rochefort

Sambreville

Sombreffe

Somme-Leuze

Viroinval

Walcourt

Yvoir

Province de Flandre orientale :

Toutes les communes

Province de Flandre occidentale :

Toutes les communes

Art. 3.L'indemnisation sera accordée à concurrence des montants suivants pour 100 % de dégâts par hectare :

  - lin :                   1.916 EUR;
  - pommes de terre :       2.873 EUR;
  - froment d'hiver :       1.167 EUR;
  - froment d'ete :           932 EUR;
  - orge d'hiver :            968 EUR;
  - orge d'ete :              775 EUR;
  - avoine :                  799 EUR;
  - triticale :               874 EUR.

Ces montants ont été établis à partir des frais engagés dans le cadre d'une production normale, c'est-à-dire des frais moyens engagés pour les exercices comptables 1996-1997 à 2000-2001.

Le montant de l'indemnisation par hectare pour le lin et les céréales ne tient pas compte des primes payées dans le cadre de l'aide à certaines cultures arables (déclaration de superficie). Le montant de la prime éventuellement versée pour l'année de récolte 2001 est déduite du montant total de l'indemnisation.

(L'indemnisation brute est calculée au prorata du pourcentage de pertes estimé en temps utile ou du pourcentage de dégâts calculé à partir des pièces probantes à caractère officiel jointes au dossier.) <AR 2004-09-13/65, art. 4, 002; En vigueur : 19-10-2004>

Si le pourcentage de dégâts constaté sur une exploitation en temps utile est inférieur à 30 % de la production normale par culture ou 20 % pour les zones défavorisées, aucune indemnisation n'est accordée.

Le Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, détermine les modalités de l'introduction des demandes ainsi que leur mode d'examen.

Art. 3bis.<Inséré par AR 2004-09-13/65, art. 5; En vigueur : 19-10-2004> L'indemnisation pour les cultures de légumes et de féveroles sera accordée à concurrence des montants repris à l'annexe Ire du présent arrêté pour 100 % de dégâts par hectare.

Le montant de l'indemnisation par hectare pour les féveroles ne tient pas compte des primes payées dans le cadre de l'aide à certaines cultures arables (déclaration de superficie). Le montant de la prime éventuellement versée pour l'année de récolte 2001 est déduite du montant total de l'indemnisation.

L'indemnisation brute est calculée au prorata du pourcentage de pertes estimé en temps utile ou du pourcentage de dégâts calculé à partir des pièces probantes à caractère officiel jointes au dossier.

Si le pourcentage de dégâts constaté sur une exploitation en temps utile est inférieur à 30 % de la production normale par culture ou 20 % pour les zones défavorisées, aucune indemnisation n'est accordée.

Art. 3ter.<Inséré par AR 2004-09-13/65, art. 5; En vigueur : 19-10-2004> Les agriculteurs qui désirent introduire une demande d'indemnisation pour les cultures de légumes ou de féveroles utilisent un formulaire de demande d'indemnisation conforme aux spécifications de l'annexe II. Ce formulaire est disponible auprès des administrations communales concernées.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Montant de l'indemnisation accordée par ha de culture avec 100 % de dégâts. <Insérée par AR 2004-09-13/65, art. 5; En vigueur : 19-10-2004>

  Montant de l'indemnisation accordee               (EUR/ha)
  par ha de culture avec 100 % de degats
  -----------------------------------------------------------------
  Choux-fleurs                                        7.095
  Choux de Bruxelles                                  3.873
  Autres choux                                        4.432
  Chicorees                                           1.957
  Pois                                                1.517
  Haricots                                            1.873
  Celeri                                              2.654
  Celeri-rave                                         3.343
  Oignons                                            10.722
  Persil                                             13.386
  Poireaux                                           10.243
  Salsifis                                            2.902
  Epinards                                            3.106
  Racines de chicons                                  3.400
  Carottes                                            2.085
  Laitues de plein air                               17.355
  Autres legumes en plein air                         2.951
  Feveroles                                             667

Art. N1.Note. <Insérée par AR 2004-09-13/65, art. 5; En vigueur : 19-10-2004>

Ces montants ont été établis à partir des frais engagés dans le cadre d'une production normale, c'est-à-dire les frais moyens engagés pour les exercices comptables 1996-1997 à 2000-2001.

Art. N2.Annexe II. Formulaire de demande. <Insérée par AR 2004-09-13/65, art. 5; En vigueur : 19-10-2004>

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-10-2004, p. 72546-72547).

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