Texte 2003011428
Article 1er.<AR 2004-09-13/65, art. 2, 002; En vigueur : 19-10-2004> Les dégâts aux cultures de lin, de pommes de terre, de céréales, de légumes et de féveroles, causés par les pluies abondantes du mois de septembre 2001 sont considérés comme une calamité agricole, justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 2° de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de cette calamité est limitée aux communes suivantes :
Province d'Anvers :
Toutes les communes
Province de Brabant flamand :
Aarschot
Affligem
Asse
Beersel
Begijnendijk
Bekkevoort
Bertem
Bever
Bierbeek
Boortmeerbeek
Boutersem
Diest
Dilbeek
Drogenbos
Galmaarden
Geetbets
Glabbeek
Gooik
Grimbergen
Haacht
Halle
Herent
Herne
Hoegaarden
Hoeilaart
Holsbeek
Huldenberg
Kampenhout
Kapelle-op-den-Bos
Keerbergen
Kortenaken
Kortenberg
Kraainem
Lennik
Leuven
Liedekerke
Linkebeek
Linter
Londerzeel
Lubbeek
Machelen
Meise
Merchtem
Opwijk
Oud-Heverlee
Overijse
Pepingen
Roosdaal
Rotselaar
Scherpenheuvel-Zichem
Sint-Genesius-Rode
Sint-Pieters-Leeuw
Steenokkerzeel
Ternat
Tervuren
Tielt-Winge
Tienen
Tremelo
Vilvoorde
Wemmel
Wezembeek-Oppem
Zaventem
Zemst
Zoutleeuw
Province de Brabant wallon :
Toutes les communes
Province de Hainaut :
Toutes les communes
Province de Liège :
Amay
Amel
Ans
Anthisnes
Aubel
Aywaille
Baelen
Berloz
Beyne-Heusay
Blegny
Braives
Büllingen
Burdinne
Butgenbach
Chaudfontaine
Clavier
Crisnée
Comblain-au-Pont
Dalhem
Dison
Donceel
Engis
Esneux
Eupen
Faimes
Ferrières
Fexhe-le-Haut-Clocher
Flémalle
Fléron
Geer
Hamoir
Hannut
Héron
Herstal
Herve
Huy
Jalhay
Kelmis
Liège
Lierneux
Limbourg
(Lincent) <AR 2004-09-13/65, art. 3, 002; En vigueur : 19-10-2004>
Lontzen
Malmedy
Marchin
Modave
Nandrin
Neupré
Olne
Oreye
Ouffet
Oupeye
Pepinster
Plombières
Raeren
Remicourt
Saint-Georges-sur-Meuse
Saint-Nicolas
Sankt Vith
Seraing
Soumagne
Spa
Sprimont
Stavelot
Stoumont
Theux
Thimister-Clermont
Tinlot
Trois-Ponts
Trooz
Verlaine
Verviers
Villers-le-Bouillet
Visé
Waimes
Wanze
Waremme
Wasseiges
Welkenraedt
Province de Limbourg :
Alken
As
Beringen
Bilzen
Bocholt
Borgloon
Bree
Diepenbeek
Dilsen-Stokkem
Genk
(Gingelom) <AR 2004-09-13/65, art. 3, 002; En vigueur : 19-10-2004>
Halen
Ham
Hamont-Achel
Hasselt
Hechtel-Eksel
Heers
Herk-de-Stad
Herstappe
Heusden-Zolder
Hoeselt
Houthalen-Helchteren
Kinrooi
Kortessem
Lanaken
Leopoldsburg
Lommel
Lummen
Maaseik
Maasmechelen
Meeuwen-Gruitrode
Neerpelt
Nieuwkerken
Opglabbeek
Overpelt
Peer
Sint-Truiden
Tessenderlo
Tongeren
Voeren
Wellen
Zonhoven
Zutendaal
Province de Luxembourg :
Bertogne
Durbuy
Erezée
Hotton
Houffalize
La Roche-en-Ardenne
Libramont-Chevigny
Manhay
Marche-en-Famenne
Nassogne
Rendeux
Sainte-Ode
Saint-Hubert
Tellin
Tenneville
Vielsalm
Province de Namur :
Andenne
Anhée
Assesse
Beauraing
Cerfontaine
Ciney
Couvin
Dinant
Doische
Eghezée
Fernelmont
Floreffe
Florennes
Fosses-la-Ville
Gedinne
Gembloux
Gesves
Hamois
Hastière
Havelange
Houyet
Jemeppe-sur-Sambre
La Bruyère
Mettet
Namur
Ohey
Onhaye
Philippeville
Profondeville
Rochefort
Sambreville
Sombreffe
Somme-Leuze
Viroinval
Walcourt
Yvoir
Province de Flandre orientale :
Toutes les communes
Province de Flandre occidentale :
Toutes les communes
Art. 3.L'indemnisation sera accordée à concurrence des montants suivants pour 100 % de dégâts par hectare :
- lin : 1.916 EUR;
- pommes de terre : 2.873 EUR;
- froment d'hiver : 1.167 EUR;
- froment d'ete : 932 EUR;
- orge d'hiver : 968 EUR;
- orge d'ete : 775 EUR;
- avoine : 799 EUR;
- triticale : 874 EUR.
Ces montants ont été établis à partir des frais engagés dans le cadre d'une production normale, c'est-à-dire des frais moyens engagés pour les exercices comptables 1996-1997 à 2000-2001.
Le montant de l'indemnisation par hectare pour le lin et les céréales ne tient pas compte des primes payées dans le cadre de l'aide à certaines cultures arables (déclaration de superficie). Le montant de la prime éventuellement versée pour l'année de récolte 2001 est déduite du montant total de l'indemnisation.
(L'indemnisation brute est calculée au prorata du pourcentage de pertes estimé en temps utile ou du pourcentage de dégâts calculé à partir des pièces probantes à caractère officiel jointes au dossier.) <AR 2004-09-13/65, art. 4, 002; En vigueur : 19-10-2004>
Si le pourcentage de dégâts constaté sur une exploitation en temps utile est inférieur à 30 % de la production normale par culture ou 20 % pour les zones défavorisées, aucune indemnisation n'est accordée.
Le Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, détermine les modalités de l'introduction des demandes ainsi que leur mode d'examen.
Art. 3bis.<Inséré par AR 2004-09-13/65, art. 5; En vigueur : 19-10-2004> L'indemnisation pour les cultures de légumes et de féveroles sera accordée à concurrence des montants repris à l'annexe Ire du présent arrêté pour 100 % de dégâts par hectare.
Le montant de l'indemnisation par hectare pour les féveroles ne tient pas compte des primes payées dans le cadre de l'aide à certaines cultures arables (déclaration de superficie). Le montant de la prime éventuellement versée pour l'année de récolte 2001 est déduite du montant total de l'indemnisation.
L'indemnisation brute est calculée au prorata du pourcentage de pertes estimé en temps utile ou du pourcentage de dégâts calculé à partir des pièces probantes à caractère officiel jointes au dossier.
Si le pourcentage de dégâts constaté sur une exploitation en temps utile est inférieur à 30 % de la production normale par culture ou 20 % pour les zones défavorisées, aucune indemnisation n'est accordée.
Art. 3ter.<Inséré par AR 2004-09-13/65, art. 5; En vigueur : 19-10-2004> Les agriculteurs qui désirent introduire une demande d'indemnisation pour les cultures de légumes ou de féveroles utilisent un formulaire de demande d'indemnisation conforme aux spécifications de l'annexe II. Ce formulaire est disponible auprès des administrations communales concernées.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture,
Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Montant de l'indemnisation accordée par ha de culture avec 100 % de dégâts. <Insérée par AR 2004-09-13/65, art. 5; En vigueur : 19-10-2004>
Montant de l'indemnisation accordee (EUR/ha)
par ha de culture avec 100 % de degats
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Choux-fleurs 7.095
Choux de Bruxelles 3.873
Autres choux 4.432
Chicorees 1.957
Pois 1.517
Haricots 1.873
Celeri 2.654
Celeri-rave 3.343
Oignons 10.722
Persil 13.386
Poireaux 10.243
Salsifis 2.902
Epinards 3.106
Racines de chicons 3.400
Carottes 2.085
Laitues de plein air 17.355
Autres legumes en plein air 2.951
Feveroles 667
Art. N1.Note. <Insérée par AR 2004-09-13/65, art. 5; En vigueur : 19-10-2004>
Ces montants ont été établis à partir des frais engagés dans le cadre d'une production normale, c'est-à-dire les frais moyens engagés pour les exercices comptables 1996-1997 à 2000-2001.
Art. N2.Annexe II. Formulaire de demande. <Insérée par AR 2004-09-13/65, art. 5; En vigueur : 19-10-2004>
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-10-2004, p. 72546-72547).