Texte 2003011409

8 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du gaz naturel et au contrôle du marché du gaz et l'arrêté royal du 23 octobre 2002 concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
6-8-2003
Numéro
2003011409
Page
40298
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-08/34
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2003
Texte modifié
20020114192003011180
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz,sont apportées les modifications suivantes :

Au 1er alinéa, les mots " à savoir le montant annuel calculé conformément à l'article 4 du présent arrêté " sont remplacés par les mots " à savoir la somme des montants annuels visés à l'article 4, §§ 1er et 2 du présent arrêté, tels que calculés conformément à ces dispositions ";

Le 2e alinéa est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Au 3e alinéa, les mots " le Roi fixe, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours, le montant annuel devant être couvert par la cotisation fédérale pour l'année en cours " sont remplacés par les mots " le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard le 15 décembre de l'année précédente, le montant annuel devant être couvert par la cotisation fédérale pour l'année suivante ".

Après les quatre premiers alinéas qui constituent ensemble le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 libellé comme suit :

" § 2. Le montant annuel destiné au financement du fonds visé à l'article 15/11, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi pour le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur du gaz, s'élève pour l'année 2002 et les années suivantes à 17 848 333 euro indexé annuellement avec pour indice de base l'indice des prix à la consommation de janvier 2002 et pour indice de référence l'indice des prix à la consommation du dernier mois de l'année précédente, selon la formule :

Montant annuel pour l'année en cours =

  17 848 333 EUR x indice du mois de décembre de l'année precedente/
   indice de janvier 2002 "

Art. 3.Dans l'article 5, du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Dans les deux premiers mois de l'année suivant l'année à laquelle s'applique la cotisation prélevée, les titulaires d'une autorisation de fourniture communiquent à la commission le relevé certifié, par leur réviseur, de la partie du produit de la surcharge perçue en application de la méthode de calcul fixée à l'article 3 qui est destinée au financement des montants visés à l'article 4, §§ 1er et 2.

Si la partie concernée du produit certifié, par les réviseurs des titulaires d'une autorisation de fourniture, est supérieure à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 1er, le surplus est versé par les titulaires d'une autorisation de fourniture au plus tard à la date du 30 avril de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les paiements trimestriels ont été effectués sur le compte bancaire de la commission. Si le produit certifié, par les réviseurs des titulaires d'une autorisation de fourniture, est inférieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 1er, la commission rembourse aux titulaires d'une autorisation de fourniture l'excédent au plus tard à la date du 30 avril de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les paiements trimestriels ont été effectués. "

Art. 4.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III du même arrêté :

" Art. 6bis. Les fonds visés à l'article 15/11 de la loi sont gérés par la commission de manière objective, transparente et non-discriminatoire. La commission ouvre un compte bancaire distinct pour chacun de ces fonds. "

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er les mots " visé à l'article 4 " sont remplacés par les mots " visé à l'article 4, § 1er, ";

Au § 3, 1er alinéa, les mots " 15 % du budget global annuel visé à l'article 4 " sont remplacés par les mots " 15 % des frais de fonctionnement annuels visés à l'article 4, § 1er, ";

Au § 3, dernier alinéa, les mots " visés à l'article 4 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 4, § 1er, ".

Art. 6.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 7bis. Dans un délai de 30 jours après réception, la commission répartit les montants versés par les titulaires d'une autorisation de fourniture entre les comptes correspondant à chacun des fonds dont elle assure la gestion, conformément à la clé de répartition fixée en application de l'article 4. "

Art. 7.Un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : " Art. 7ter. Dans un délai de 30 jours après réception, la commission répartit les montants attribués au fonds visé à l'article 15/11, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies et sur base d'une liste des organismes bénéficiaires établie par le Ministre de l'Intégration sociale. "

Art. 8.Les articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 23 octobre 2002 concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel, sont abrogés.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 2003.

Art. 10.Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable,

A. ZENNER

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