Texte 2003011401

2 JUILLET 2003. - Arrêté royal portant transfert du personnel des secrétariats des Chambres des Métiers et Négoces au Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-2003 et mise à jour au 25-01-2013)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
2-9-2003
Numéro
2003011401
Page
42957
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-02/38
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2003
Texte modifié
199901613519990161371967100901
belgiquelex

Article 1er.Les membres du personnel des secrétariats des Chambres des Métiers et Négoces, mentionnés dans l'annexe au présent arrêté, sont transférés à partir du 1er juillet 2003 au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 2.§ 1er. Les agents visés à l'article 1er sont invités par écrit par le secrétaire de la Chambre des Métiers et de Négoces à laquelle ils appartiennent, à faire savoir dans les sept jours par écrit à quelle direction générale ou service du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ils souhaitent être transférés :

- soit vers un service extérieur ou déconcentré;

- soit vers la Banque-Carrefour des Entreprises de la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique;

- soit vers la Direction générale de la Politique des P.M.E.

Les secrétaires transmettent les demandes, dans les cinq jours qui suivent le délai de sept jours visé à l'alinéa 1er, au président du comité de direction du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui affectera les membres du personnel dans les directions générales ou services visés susmentionnés.

§ 2. S'il y a plus de demandes pour un emploi dans une des directions générales ou services visés au § 1er que d'emplois à pourvoir, les candidats seront classés par grade dans l'ordre de préférence suivant et seront transférés dans cet ordre à la direction générale ou au service concerné :

les agents nommés à titre définitif :

- l'agent le plus ancien en grade;

- à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;

- à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé;

les membres du personnel engagés par contrat de travail :

- le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;

- à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.

Pour les membres du personnel engagés par contrat d'emploi, l'ancienneté de service comporte la période pendant laquelle ils ont effectué des prestations pour les Chambres des Métiers et Négoces sans interruption volontaire.

§ 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux membres du personnel qui, à la suite de leur transfert, doivent effectuer un déplacement de plus de quatre heures aller-retour entre leur domicile et leur résidence administrative et qui seront transférés par priorité, à leur demande, dans un service extérieur ou déconcentré plus proche de leur domicile.

Art. 3.§ 1er. Les agents transférés visés à l'article 1er du présent arrêté, titulaires du grade rayé de commis, sont nommés d'office dans le grade de collaborateur administratif.

Ils sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe du présent arrêté.

§ 2. Leur ancienneté pécuniaire est censée être acquise dans leur nouvelle échelle de traitement.

§ 3. Pour le calcul de leur ancienneté de grade, sont admissibles les services prestés dans le grade de commis.

§ 4. L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D.

Art. 4.§ 1er. Les agents transférés visés à l'article 1er du présent arrêté, titulaires du grade rayé d'assistant administratif, sont nommés d'office dans le grade d'assistant administratif.

Ils sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe du présent arrêté.

§ 2. Leur ancienneté pécuniaire est censée être acquise dans leur nouvelle échelle de traitement.

§ 3. Pour le calcul de leur ancienneté de grade, sont admissibles les services prestés dans le grade d'assistant administratif.

§ 4. L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C.

§ 5. En dérogation au § 1er, alinéa 2, les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif, revêtus auparavant du grade rayé d'assistant administratif, et qui bénéficiaient de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous, conserve l'avantage de cette échelle de traitement :

16.984,83 - 25.537,21

3/1 x 267,31

2/2 x 356,34

2/2 x 712,64

9/2 x 623,61

(Cl. 20 a. - N C - G.A.).

§ 6. [1 ...]1

Les lauréats qui comptent une ancienneté de quatre ans dans l'échelle de traitement CA2 obtiennent l'échelle de traitement CA3 à partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de la mesure de compétences 4 et ceci au plus tôt le 1er septembre 2003.

L'ancienneté acquise dans l'ancienne échelle de traitement 20E et celle acquise dans l'échelle visée aux §§ 5 et 6, alinéa 4, comptent pour le calcul de ces quatre ans.

Les non lauréats obtiennent, dès qu'ils comptent douze ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement particulière suivante :

16.984,83 - 25.537,21

3/1 x 267,31

2/2 x 356,34

2/2 x 712,64

9/2 x 623,61

(Cl. 20 a. - N C - G.A.).

["1 ..."°

§ 7. Pour le calcul du nombre d'emplois rémunérés dans l'échelle de traitement 22B, les agents visés à l'article 1er,bénéficiaires de l'échelle de traitement 20 E ou de celle visée aux §§ 5 et 6, sont censés faire partie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie à la date du 31 mai 2002.

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(1AR 2013-01-21/04, art. 68, 002; En vigueur : 04-02-2013)

Art. 5.Les agents transférés conservent les avantages liés soit à la réussite d'un concours ou d'une sélection comparative pour l'accession au niveau supérieur soit d'un concours ou une sélection comparative pour une promotion de grade soit d'une partie de ces concours ou sélections organisés dans leur service d'origine.

Pour leur classement, les lauréats sont censés avoir passé le concours ou la sélection comparative au sein de leur nouveau service public. Ils prennent rang à la date du procès-verbal du concours ou de la sélection.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les dispositions du chapitre III de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat sont applicables aux agents visés à l'article 1er.

Art. 7.§ 1er. Les agents transférés visés à l'article 1er du présent arrêté, titulaires du grade de secrétaire, sont nommés d'office dans le grade de conseiller adjoint

En dérogation à l'alinéa 1er, les agents bénéficiaires de l'échelle de traitement 13A à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés d'office dans le grade de conseiller.

Ils sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe du présent arrêté.

Leur ancienneté pécuniaire est censée être acquise dans leur nouvelle échelle de traitement.

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté dans le grade de conseiller adjoint, sont admissibles les services prestés dans le grade de secrétaire ainsi que dans un emploi de niveau 1 en tant qu'agent dans un service public fédéral et de l'ex-Institut économique et social des Classes moyennes ou du Conseil supérieur des Classes moyennes.

Pour le grade de conseiller, ces services sont admissibles à partir de la date où ces agents ont été bénéficiaires de l'échelle de traitement 13A.

§ 3. Les agents visés au § 1er, alinéa 1er, sont promus au grade de conseiller, lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans le grade de conseiller adjoint.

Art. 8.Les droits et obligations des Chambres des Métiers et Négoces relatifs aux contrats de travail qui ont été conclu par elles avec les membres du personnel contractuel transférés en application de l'article 1er du présent arrêté sont transférés au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 9.Sont abrogés :

- l'arrêté royal du 9 octobre 1967 fixant le statut du personnel de secrétariat des Chambres des Métiers et Négoces;

- l'arrêté royal du 28 avril 1999 fixant le cadre organique des secrétariats des Chambres des Métiers et Négoces;

- l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant les échelles de traitement du personnel de secrétariat des Chambres des Métiers et Négoces.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003.

Art. 11.Notre Ministre chargé des Classes moyennes et Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Annexe.

Art. N1.

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 02-09-2003, p. 42961-42967).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juillet 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PIQUE.

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