Texte 2003011391
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " Règlement ", le Règlement général sur les Installations électriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement général sur les Installations électriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993.
Art. 2.L'article 68 du Règlement est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsque l'installation électrique peut être alimentée par des sources de courant en parallèle, par exemple le réseau de distribution public et une source de courant autonome, la protection contre les contacts indirects doit être assurée aussi bien dans le cas où l'installation est alimentée par les diverses sources en parallèle que dans le cas où l'installation est alimentée par une seule de ces sources. Le bon fonctionnement des appareils de protection ne peut pas être compromis par les composantes continues provenant des convertisseurs statiques ou des filtres. "
Art. 3.Dans l'article 235.01 du Règlement les points c.1 et d sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
" c.1) En basse tension et en très basse tension, l'un des dispositifs suivants est utilisé :
sectionneurs multipolaires ou unipolaires;
prises de courant;
éléments de remplacement des coupe-circuit à fusibles;
barrettes de sectionnement;
bornes spécialement conçues ne nécessitant pas le déplacement d'un conducteur;
les interrupteurs-sectionneurs qui sont assimilés à des sectionneurs s'ils satisfont aux conditions de la norme homologuée par le Roi, relative aux sectionneurs à basse tension dans l'air ou à des dispositions qui assurent un niveau de sécurité au moins équivalent (arrêté royal 29 mai 1985);
les disjoncteurs et les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel s'ils satisfont aux conditions concernant la fonction de sectionnement de la norme homologuée par le Roi qui leur est relative ou à des dispositions qui assurent un niveau de sécurité au moins équivalent;
les parties débrochables et les parties amovibles des ensembles d'appareillage montés en usines si elles satisfont aux conditions de la norme homologuée par le Roi, relative aux ensembles d'appareillage à basse tension montés en usine ou à des dispositions qui assurent un niveau de sécurité au moins équivalent (arrêté royal 29 mai 1985);
Systèmes automatiques de sectionnement qui assurent le découplage entre le réseau de distribution et une source autonome qui ne fait pas partie du réseau de distribution et qui peut fonctionner en parallèle avec ce réseau. "
" d) Mise en oeuvre des moyens complémentaires.
En très basse, basse et haute tension, les dispositifs sont conçus et installés de manière à ne pas pouvoir être refermés intempestivement sous l'effet de chocs prévisibles.
En outre, des mesures sont prises pour empêcher toute remise sous tension intempestive du matériel tant que des personnes y travaillent; ces mesures sont réalisées par une personne avertie ou qualifiée et peuvent être :
- le verrouillage par serrure ou par cadenas;
- le placement de pancartes;
- le placement dans un local fermant à clé;
- la mise en court-circuit et à la terre des parties actives.
D'autres mesures sont également prises, si nécessaire, pour :
- assurer la décharge de toute énergie capacitive;
- éviter le retour de tension lorsque l'installation est alimentée par plusieurs sources.
Cette dernière condition est satisfaite, dans le cas de sources autonomes ne faisant pas partie d'un réseau de distribution et pouvant travailler en parallèle avec ce réseau pour autant que celles-ci, sans préjudice de l'article 270, répondent aux exigences suivantes :
pour des sources photovoltaïques autonomes monophasées, d'une puissance nominale inférieure ou égale à 5 kW, un système automatique de sectionnement doit être prévu qui répond aux conditions suivantes :
1. être constitué de deux éléments placés en série assurant chacun le découplage entre le circuit et le réseau de distribution. Un des éléments garantit la séparation physique au moyen d'un interrupteur-sectionneur omnipolaire automatique; le second élément pouvant être, en dérogation du point c, premier alinéa, un système de sectionnement électronique.
2. assurer une coupure galvanique intervenant :
- en moins de 0,2 sec. lorsque soit :
- la tension aux bornes de la source autonome est inférieure à 80 % de la tension nominale du réseau;
- la tension aux bornes de la source autonome est supérieure à 106 % de la tension nominale du réseau;
- l'écart de fréquence est supérieur à 0,2 Hz;
- en moins de 5 sec. lorsque l'alimentation du réseau est déconnectée ou disparaît.
3. empêcher la manoeuvre de raccordement de la source autonome au réseau de distribution lorsque les caractéristiques de la tension ou de la fréquence aux bornes de la source autonome se situent hors des limites définies au point 2 ci-dessus :
- pour des sources autonomes d'une puissance nominale supérieure ou égale à 10 kW, il y a lieu de prévoir une coupure de sécurité verrouillable, accessible en permanence au gestionnaire du réseau de distribution. "
Art. 4.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
A. ZENNER