Article 1er.Le guichet d'entreprises refuse la demande d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale, quand l'entreprise demanderesse ne peut fournir une autorisation qui est requise en vertu de :
a)l'arrêté ministériel du 11 février 1948 relatif aux conditions particulières pour l'octroi des licences aux détaillants en produits de la viande, aux bouchers et aux charcutiers;
b)l'arrêté royal du 12 décembre 1955 relatif aux débits de viandes et aux ateliers de préparation y annexés;
c)la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes;
d)la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics;
e)la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.
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Article 1er.
Le guichet d'entreprises refuse la demande d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale, quand l'entreprise demanderesse ne peut fournir une autorisation qui est requise en vertu de :
a)l'arrêté ministériel du 11 février 1948 relatif aux conditions particulières pour l'octroi des licences aux détaillants en produits de la viande, aux bouchers et aux charcutiers;
b)l'arrêté royal du 12 décembre 1955 relatif aux débits de viandes et aux ateliers de préparation y annexés;
c)la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes;
d)[1 ...]1;
e)la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.
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(1ARW 2025-04-17/02, art. 1, 003; En vigueur : 20-12-2024)
Article 1er.
Le guichet d'entreprises refuse la demande d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale, quand l'entreprise demanderesse ne peut fournir une autorisation qui est requise en vertu de :
a)l'arrêté ministériel du 11 février 1948 relatif aux conditions particulières pour l'octroi des licences aux détaillants en produits de la viande, aux bouchers et aux charcutiers;
b)l'arrêté royal du 12 décembre 1955 relatif aux débits de viandes et aux ateliers de préparation y annexés;
c)la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes;
d)[1 ...]1;
e)la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante.
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(1AGF 2023-09-22/10, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Art. 3.Notre Ministre chargé des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS.