Texte 2003011372

26 JUIN 2003. - [Arrêté royal portant désignation des autorités, administrations et services chargés, en ce qui concerne certaines catégories d'entreprises, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article III.18 du Code de droit économique] <AR 2014-03-26/24, art. 1, 002; En vigueur : 09-05-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2003 et mise à jour au 26-07-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
30-6-2003
Numéro
2003011372
Page
35178
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-26/32
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" gestionnaire de données " : [1 le service public, l'institution, la personne physique ou morale à qui sont confiées des missions publiques ou d'intérêt général, qui, en ce qui concerne les catégories d'entreprises et selon la répartition fonctionnelle fixée par le présent arrêté, est responsable de la collecte unique et de la mise à jour de données visées à l'article III.18 du Code de droit économique]1, communiquées à la Banque-Carrefour des entreprises et qui prend, en particulier à l'intention de ceux qui lui fournissent les données concernées, les mesures raisonnables et adéquates qui permettent de garantir l'exactitude de ces données;

" initiateur " : [1 le service public, l'institution, la personne physique ou morale à qui sont confiées des missions publiques ou d'intérêt général]1, qui est autorisé par le gestionnaire de données à introduire directement certaines données initiales et modificatives dans la Banque-Carrefour des Entreprises, sous le contrôle d'un gestionnaire de données pour autant qu'il respecte les instructions fournies par les gestionnaires de données;

[1 ...]1

----------

(1AR 2014-03-26/24, art. 2, 002; En vigueur : 09-05-2014)

Art. 2.Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, est désigné comme gestionnaire de données pour :

les numéros d'identification unique attribués en application de [1 l'article III.22]1;

les données rassemblées en application [1 des articles III.49 à III.57]1;

les [2 entités enregistrées]2 étrangères qui n'ont pas d'unité d'établissement en Belgique;

les données introduites dans la Banque-Carrefour des Entreprises en ce qui concerne les sociétés ou les associations sans personnalité juridique;

les tables de code spécifiques à la Banque-Carrefour des Entreprises pour l'enregistrement des entreprises.

----------

(1AR 2014-03-26/24, art. 3, 002; En vigueur : 09-05-2014)

(2AR 2024-06-26/14, art. 1, 003; En vigueur : 05-08-2024)

Art. 3.Le Service public fédéral Intérieur, est désigné comme gestionnaire de données pour :

les données d'identification des administrations communales et locales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

les données d'identification des unités de police locales visées par la loi 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

les données d'identification des personnes physiques enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'identification du Registre national.

Art. 4.La Banque-Carrefour de la Sécurité sociale est désignée comme gestionnaire de données pour les données d'identification des personnes physiques enregistrées à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale repris à l'article 8, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

Art. 5.Le Service public fédéral Justice est désigné comme gestionnaire de données pour :

les données d'identification recueillies en exécution de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations enregistrées ou communiquées à la Banque-Carrefour des Entreprises;

les données d'identification recueillies en application du Code des sociétés [2 , du Code des sociétés et des associations et de leurs arrêtés d'exécution]2;

les références aux documents concernant la personne morale publiés au Moniteur belge ;

[1 les données relatives aux jugements concernant la faillite, la réorganisation judiciaire, la dissolution, la liquidation, la nullité des personnes morales [2 ...]2;]1

["1 5\176 les donn\233es d'identification relatives aux organismes de financement de pensions, recueillies en ex\233cution de la loi du 27 octobre 2006 relative au contr\244le des institutions de retraite professionnelle."°

----------

(1AR 2014-03-26/24, art. 4, 002; En vigueur : 09-05-2014)

(2AR 2024-06-26/14, art. 2, 003; En vigueur : 05-08-2024)

Art. 6.[1 Le Service public fédéral Stratégie et Appui]1 est désigné comme gestionnaire de données pour les données d'identification des services de la fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

----------

(1AR 2024-06-26/14, art. 3, 003; En vigueur : 05-08-2024)

Art. 7.Le Service public fédéral Affaires étrangères est désigné comme gestionnaire de données pour les données d'identification :

des institutions internationales (avec accord de siège) établies en Belgique;

des missions diplomatiques et consulaires.

Art. 8.

<Abrogé par AR 2014-03-26/24, art. 5, 002; En vigueur : 09-05-2014>

Art. 9.Le Service public fédéral Finances est désigné comme gestionnaire de données des associations de copropriétés visées [1 à l'article 3.86 du Code civil]1.

----------

(1AR 2024-06-26/14, art. 4, 003; En vigueur : 05-08-2024)

Art. 9/1.[1 L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est désigné comme gestionnaire des données relatives aux associés actifs et aidants.]1

----------

(1Inséré par AR 2024-06-26/14, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 10.[1 § 1er. Les greffes des tribunaux de commerce et, à la date fixée par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et la ministre qui a la Justice dans ses attributions, les notaires, sont désignés comme initiateurs pour les données d'identification visées à l'article 5, 1°, 2° et 5°.

Les greffes des tribunaux de commerce sont également désignés comme initiateurs des données visées à l'article 5, 4°.

§ 2. En application de l'article 12, le Service public fédéral Justice peut désigner d'autres initiateurs que ceux mentionnés au paragraphe 1er.]1

----------

(1AR 2014-03-26/24, art. 6, 002; En vigueur : 09-05-2014)

Art. 11.[1 Chaque service public, institution, personne physique ou morale à qui sont confiées des missions publiques ou d'intérêt général]1 est désigné comme gestionnaire de données pour :

les données enregistrées à la Banque-Carrefour des Entreprises relatives aux habilitations, aux autorisations, aux agréations ou aux qualités qu'il octroie aux entreprises ou unités [1 ...]1 d'établissement;

les données d'identification des entreprises et unités d'établissement, enregistrées à sa demande [1 dans la Banque-Carrefour des Entreprises]1 et pour lesquelles les articles 2 à 10 du présent arrêté ne désignent pas encore de gestionnaire de données.

----------

(1AR 2014-03-26/24, art. 7, 002; En vigueur : 09-05-2014)

Art. 12.Chaque service qui, en vertu du présent arrêté, est désigné comme gestionnaire de données, communique au service Gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises les coordonnées des services et de leurs sections qui, sous leur responsabilité et sous leur contrôle :

interviennent comme initiateur des données;

doivent être contactés pour l'application [1 de l'article III.39 du Code de droit économique]1.

----------

(1AR 2014-03-26/24, art. 8, 002; En vigueur : 09-05-2014)

Art. 13.Le service Gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises peut, à la demande d'un gestionnaire de données, jouer le rôle d'initiateur, sans préjudice des devoirs et obligations incombant au gestionnaire de données.

Art. 14.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du titre III de la loi, le Service public fédéral Justice est aussi gestionnaire de données pour les données d'identification et les autres données concernant les d'entreprises commerciales et artisanales en application de :

la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat;

l'arrêté royal du 20 juillet 1964 portant coordination des lois relatives au registre du commerce.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 16.Notre Premier Ministre, Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, chargée de la Mobilité et des Transports, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Notre Vice- Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Notre Ministre de la Défense, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, Notre Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.