Texte 2003011370
Article 1er.Un guichet d'entreprises agréé effectue, à la demande et au nom des entreprises, vis-à-vis de toutes les administrations fédérales, toutes les formalités administratives relatives aux entreprises, dans les conditions du présent arrêté.
Art. 2.Pour effectuer les formalités visées à l'article 1er, le guichet d'entreprises agréé doit disposer d'une procuration écrite, émanant de la personne qualifiée pour engager l'entreprise et mentionnant au moins ce qui suit :
1°les formalités bien déterminées pour lesquelles la procuration est donnée;
2°la déclaration que l'intéressé a été suffisamment informé du prix de la prestation de service.
Art. 3.Le guichet d'entreprises agréé met immédiatement l'entreprise intéressée au courant de l'exécution et des résultats des opérations visées à l'article 1er.
Art. 4.Le guichet d'entreprises agréé peut fixer un prix pour la prestation de service.
Art. 5.Le présent arrêté ne s'applique pas aux missions des guichets d'entreprises agréés, effectuées en exécution du Titre III de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ni à l'accomplissement de formalités pour lesquelles un autre système de rémunération a été fixé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Art. 7.Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE.