Texte 2003011364

19 JUIN 2003. - [Arrêté royal portant sur les modalités d'accès des autorités, administrations, services ou autres instances aux données de la Banque-Carrefour des Entreprises].<AR 2014-03-26/23, art. 1, 003; En vigueur : 09-05-2014> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-06-2003 et mise à jour au 12-07-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
27-6-2003
Numéro
2003011364
Page
34638
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-19/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.

<Abrogé par AR 2014-03-26/23, art. 2, 003; En vigueur : 09-05-2014>

Art. 2.Tout accès à la Banque-Carrefour des Entreprises par les [1 autorités, administrations, services ou autres instances]1, doit faire l'objet d'une demande auprès du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises.

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(1AR 2014-03-26/23, art. 3, 003; En vigueur : 09-05-2014)

Art. 3.§ 1er. La demande visée à l'article 2, contient au minimum les données suivantes :

- le numéro d'entreprise du demandeur;

- [1 sa dénomination et son adresse]1;

- une description générale des missions et des obligations légales ou réglementaires dans le cadre desquelles l'accès aux données mentionnées à l' [1 article III.29, § 1er, du Code de droit économique]1 est demandé;

- le type d'accès ou de communication souhaité;

- les données d'identification de la personne ou des personnes qui sont préposées par le service comme gestionnaires de l'application ou de la connexion.

§ 2. Si la demande a également trait à des données visées à l'article [1 III.30, § 1er, du Code de droit économique]1, celle-ci doit contenir les mentions supplémentaires suivantes :

- les données visées à l'article [1 III.30, § 1er, du Code de droit économique]1, pour lesquelles un accès est demandé;

- la description détaillée des missions et des obligations légales et réglementaires pour lesquelles l'accès à ces données est demandé.

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(1AR 2014-03-26/23, art. 4, 003; En vigueur : 09-05-2014)

Art. 4.

<Abrogé par AR 2014-03-26/23, art. 5, 003; En vigueur : 09-05-2014>

Art. 5.[1 Chaque demande introduite en vue d'obtenir un accès aux données visées à l'article III.30, § 1er, du Code de droit économique est transmise, sans délai, par le service de gestion au ministre qui a l'Economie dans ses attributions.]1

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(1AR 2024-06-09/11, art. 1, 004; En vigueur : 31-03-2024)

Art. 6.Tout demandeur est responsable de la gestion des droits d'accès, d'introduction, de modification et d'annulation qu'il attribue aux utilisateurs désignés par lui dans le cadre de la demande qu'il a introduite. Tout demandeur doit également prendre toutes les mesures de confidentialité et de sécurisation.

Art. 7.

<Abrogé par AR 2014-03-26/23, art. 7, 003; En vigueur : 09-05-2014>

Art. 8.Pour chaque accès en ligne aux données de la Banque-Carrefour des Entreprises, le service de gestion tient un registre de toutes les transactions faites dans la Banque-Carrefour des Entreprises et peut demander à tout moment une liste actualisée des utilisateurs autorisés.

Art. 9.

<Abrogé par AR 2014-03-26/23, art. 7, 003; En vigueur : 09-05-2014>

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 11.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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