Texte 2003011352

24 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant les règles d'attribution, la composition et les modalités de transfert du numéro d'entreprise et du numéro d'unité d'établissement dans la Banque-Carrefour des Entreprises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-2003 et mise à jour au 07-08-2020)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
30-6-2003
Numéro
2003011352
Page
34933
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-24/32
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 Le numéro d'entreprise et le numéro d'unité d'établissement sont attribués, par la Banque-Carrefour des Entreprises, respectivement aux entités enregistrées et unités d'établissement ]1.

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(1AR 2018-12-21/74, art. 1, 002; En vigueur : 11-02-2019)

Art. 2.[1 Les numéros d'entreprise et d'unité d'établissement sont respectivement attribués lors de l'inscription de l'entité enregistrée ou de l'unité d'établissement]1.

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(1AR 2018-12-21/74, art. 2, 002; En vigueur : 11-02-2019)

Art. 3.Le numéro d'entreprise et le numéro d'unité d'établissement comportent 10 chiffres.

Le numéro d'entreprise se présente sous la forme ZNNN.NNN.NNN, où :

Z, le premier chiffre du numéro d'entreprise, est un chiffre 0 ou 1;

lorsque Z égale 0, le chiffre 0 peut ne pas apparaître;

chaque position N est composée d'un chiffre allant de 0 à 9;

un point sépare le premier groupe de quatre chiffres et les deux groupes de trois chiffres qui suivent.

Le numéro d'unité d'établissement se présente sous la forme suivante : Z.NNN.NNN.NNN, où :

Z, le premier chiffre du numéro d'unité d'établissement, est un chiffre de 2 à 8;

chaque position N est composée d'un chiffre allant de 0 à 9;

un point sépare le premier chiffre et chacun des trois groupes de trois chiffres qui suivent.

Les neuvième et dixième chiffres du numéro d'entreprise et du numéro d'unité d'établissement forment le chiffre de contrôle.

Art. 4.§ 1er. Le numéro d'entreprise attribué à une personne morale n'est pas transférable à une autre [1 entité enregistrée]1.

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§ 2.[1 Le numéro d'entreprise attribué à une association ou société sans personnalité juridique n'est pas transférable à une autre entité enregistrée ]1.

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(1AR 2018-12-21/74, art. 3, 002; En vigueur : 11-02-2019)

(2AR 2020-07-31/05, art. 1, 003; En vigueur : 07-08-2020)

Art. 5.Le numéro d'entreprise attribué à une personne physique n'est pas transférable à [1 une autre entité enregistrée, même si cette entité enregistrée]1 est une société constituée par cette seule personne physique.

Il reste attribué à la même personne physique, même si cette personne interrompt ou suspend l'activité donnant lieu à enregistrement et même si l'activité qu'elle exerce change de nature.

Sans préjudice de l'application de [1 l'article III.52 du Code de droit économique ]1, le numéro d'entreprise d'une personne physique subsiste après le décès de cette dernière pour les besoins de la liquidation de sa succession. Il ne fait pas partie du patrimoine de la personne décédée et ne peut pas être repris par un successeur.

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(1AR 2018-12-21/74, art. 4, 002; En vigueur : 11-02-2019)

Art. 6.Le numéro d'unité d'établissement est transférable lors du transfert de l'établissement concerné d'une [1 entité enregistrée]1 à une autre.

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(1AR 2018-12-21/74, art. 5, 002; En vigueur : 11-02-2019)

Art. 7.Un numéro d'entreprise radié ne peut pas être réattribué à un tiers par la Banque-Carrefour des Entreprises.

Art. 8.

<Abrogé par AR 2018-12-21/74, art. 6, 002; En vigueur : 11-02-2019>

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 10.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre chargé des Classes moyennes, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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