Texte 2003011339
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°" droit d'inscription " : le droit dû par une entreprise pour son inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d'entreprise commerciale ou artisanale, soit pour la première inscription, soit pour toute inscription suivante d'une unité d'établissement, soit pour une inscription d'une modification, visé à l'article 2, § 1er.
2°" la loi " : la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions.
Art. 2.§ 1er. (Le droit d'inscription s'élève à 70 euros. Ce montant est adapté annuellement le 1er janvier à la modification exprimée en pourcents de l'indice moyen des prix à la consommation, sur base de l'indice du mois d'octobre 2005, si le montant indexé dépasse d'au moins 0,5 euros le montant en vigueur. Le montant ainsi obtenu est arrondi vers le bas pour atteindre un multiple de 0,5 euros.
Les modifications auxquelles ce droit est applicable, concernent :
1°les activités économiques
2°les personnes qui prouvent les capacités entrepreneuriales
3°la date de début ou de cessation de l'entreprise ou d'une unité d'établissement
4°la localisation d'une unité d'établissement.) <AR 2005-12-22/43, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2006>
§ 2. Si au même moment plusieurs modifications sont communiquées concernant la même entreprise ou unité d'établissement, un seul droit d'inscription est dû.
§ 3. Les opérations suivantes sont effectuées gratuitement :
1°les modifications introduites en exécution de l'article 23 de la loi;
2°les autres vérifications et modifications qui doivent être effectuées par les guichets d'entreprises agréés en exécution du titre III de la loi.
§ 4. Sont également considérées comme une première inscription :
1°la reprise d'une unité d'établissement (pour autant qu'il s'agisse pour le cessionnaire de la première inscription d'une entreprise.); <AR 2004-06-05/46, art. 1, 002; En vigueur : 09-07-2004>
2°la réinscription d'une entreprise ou d'une unité d'établissement après une précédente radiation de sa qualité d'entreprise commerciale ou artisanale.
Art. 2bis.<Inséré par AR 2007-12-27/34, art. 40; En vigueur : 01-01-2008> La rémunération perçue par le guichet d'entreprise pour introduire la demande visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est fixée à 30,00 euros, T.V.A. comprise.
Art. 3.<AR 2005-12-22/43, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2006> Les guichets d'entreprises agréés reçoivent à titre de rétributio n de leur intervention à l'inscription, un montant qui s'élève à 100 % des droits d'inscription, visés à l'article 2, TVA incluse.
Art. 4.<AR 2005-12-22/43, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2006> La rétribution visée à l'article 3 est diminuée d'un montant forfaitaire par inscription ou modification effectuée, suivant les modalités fixées par le Roi
Art. 5.§ 1er. Dans l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967, sont apportées les modifications suivantes :
1°sont abrogés :
a)l'article 268, 5°, remplacé par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat;
b)l'article 277, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales et modifié par la loi-programme du 24 décembre 1993 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 portant introduction de l'euro dans les arrêtés royaux qui relèvent du Ministère des Finances et en exécution de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro;
c)l'article 278, remplacé par la loi du 18 mars 1965 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, la loi-programme du 2 juillet 1981, la loi du 22 décembre 1989, la loi-programme du 24 décembre 1993 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
d)l'article 281, remplacé par la loi du 22 décembre 1989;
2°l'article 272, alinéa 1er, 4°, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante : " pour les expéditions, copies ou extraits des actes et documents concernant les personnes morales inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises ";
3°dans l'article 280, 3°, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, les mots " au registre du commerce, au registre des sociétés civiles ayant emprunté la forme commerciale, au registre des sociétés étrangères non visées par l'article 198 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, au registre de l'artisanat, au registre de groupements d'intérêt économique ou au registre des groupements européens d'intérêt économique " sont remplacés par les mots " dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises ".
§ 2. L'arrêté royal du 3 septembre 2000 fixant le montant de l'indemnité pour la délivrance de l'attestation de capacités entrepreneuriales est abrogé.
§ 3. Dans l'article 59.1 de l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 contenant le Code des droits de timbre, modifié par la loi du 12 juillet 1960, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 35°, modifié par la loi du 3 juillet 1956 sur le registre du commerce, modifié par la loi du 16 août 1963, et la loi du 18 mars 1965, est remplacé par la disposition suivante : " 35° les actes relatifs à l'exécution de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, à l'exclusion des actes qui se rattachent aux actions en rectification ou radiation introduites par les tiers; "
2°le 36°, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 36° les actes visés à l'article 8, 16°, a), lorsqu'ils sont délivrés à une entreprise tenue de s'inscrire en qualité d'entreprise commerciale ou artisanale à la Banque-Carrefour des Entreprises; "
3°il est inséré un 36°bis, rédigé comme suit : " 36°bis les actes délivrés en exécution des articles 19 et 21 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; "
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Art. 7.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE.