Texte 2003011313

11 MAI 2003. - Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2006 et mise à jour au 19-06-2023)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
6-6-2003
Numéro
2003011313
Page
31037
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-11/38
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2004
Texte modifié
1993018059199501801219360518501921120150
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 1/1.[1 - Définitions.]1

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(1Inséré par L 2017-07-21/32, art. 24, 005; En vigueur : 11-08-2017)

Art. 1/1.[1 Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles : la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;

Etat membre : l'Etat membre tel que visé dans l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.]1

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(1Inséré par L 2017-07-21/32, art. 25, 005; En vigueur : 11-08-2017)

Chapitre 2.- Du titre et de la profession de géomètre-expert.

Art. 2.ul ne peut [1 ...]1 porter le titre professionnel de géomètre-expert, ou tout autre titre susceptible de faire croire qu'il exerce la profession de géomètre-expert, s'il ne remplit pas les conditions suivantes :

être porteur d'un des titres suivants :

a)un diplôme d'arpenteur, de géomètre-arpenteur ou de géomètre-expert immobilier délivré, selon le cas, en application des arrêtés royaux des 31 juillet 1825 contenant des dispositions relatives à l'exercice de la profession d'arpenteur, 1er décembre 1921 relatif à des modifications aux dispositions concernant l'exercice de la profession de géomètre-arpenteur et 18 mai 1936 portant modifications aux dispositions concernant l'exercice de la profession de géomètre-expert immobilier ou de l'arrêté du Régent du 16 juin 1947 instituant une épreuve unique à l'intention de certains diplômés, pour l'obtention du diplôme de géomètre-expert immobilier;

b)un diplôme de licencié en sciences, groupe géographie, option géométrie; un diplôme de licencié en géométrologie;

c)un diplôme d'ingénieur industriel en construction, option géomètre;

d)(un diplôme de gradué " géomètre-expert immobilier ", complété par un certificat de réussite de l'épreuve intégrée délivrant les titres de géomètre-expert immobilier, ou un diplôme de gradué en construction, option immobilier, pour autant que le supplément de diplôme ou une attestation de l'institut supérieur délivrant le diplôme mentionne le choix " mesurage ";) <L 2006-07-20/39, art. 177, 002; En vigueur : 07-08-2006>

e)un diplôme universitaire ou de niveau universitaire ou de l'enseignement technique supérieur compatible avec l'exercice de la profession de géomètre-expert, reconnu par le Roi, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises;

f)un diplôme équivalent à l'un des titres repris ci-dessus et délivré par un jury d'Etat ou de Communauté;

g)un diplôme délivré par tout autre établissement de niveau comparable reconnu par le Roi, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E.;

h)[2 une attestation de compétence ou un titre de formation visé au Titre III, Chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, délivré par un autre Etat membre et répondant aux conditions fixées dans ce chapitre, ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.

Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis une attestation de compétence ou titre de formation, visé au présent point, sont soumis à l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi.

Les diplômes dont question aux a) à e) ci- dessus doivent être délivrés par des institutions d'enseignement ou de formation organisées, reconnues ou subventionnées par l'Etat ou les Communautés.]2

avoir prêté le serment dont question à l'article 7.

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(1L 2013-07-18/32, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(2L 2017-07-21/32, art. 26, 005; En vigueur : 11-08-2017)

Art. 2/1.[1 § 1er. Peut exercer la profession de géomètre-expert, la personne physique qui répond aux conditions visées à l'article 2.

§ 2. Peut exercer la profession de géomètre-expert la personne morale qui répond aux conditions suivantes :

tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la personne morale, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession de géomètre-expert conformément au § 1er;

son objet et son activité doivent être limités à la prestation de services relevant de l'exercice de la profession de géomètre-expert et ne peuvent pas être incompatibles avec celle-ci;

si elle est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, ses actions doivent être nominatives;

au moins 60 % des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession de géomètre-expert conformément au § 1er; toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible avec l'exercice de la profession et qui sont signalées à la chambre compétente du Conseil fédéral des géomètres-experts;

la personne morale ne peut détenir de participations dans d'autres sociétés ou personnes morales que lorsque l'objet social et les activités de ces sociétés ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la profession de géomètre-expert;

la personne morale est inscrite au tableau des titulaires de la profession de géomètre-expert.

Si en raison du décès d'une personne physique visée au 1° ou au 4°, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession de géomètre-expert, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession de géomètre-expert.

§ 3. Lorsque des actes relevant de l'activité professionnelle de géomètre-expert, dont question à l'article 3, sont posés par un salarié, et que ce dernier n'est pas sous le contrôle et la responsabilité d'un géomètre-expert inscrit au tableau du Conseil fédéral des géomètres-experts, cette personne doit remplir les conditions visées aux articles 2 et 5, § 1er, et être inscrite au tableau. Dès lors il doit assumer les responsabilités et les actes au même titre que le géomètre-expert indépendant.]1

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(1Inséré par L 2013-07-18/32, art. 3, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 2/2.

<Abrogé par L 2019-05-09/16, art. 22, 006; En vigueur : 01-07-2019>

Art. 2/3.[1 § 1er. Les ressortissants d'un Etat membre sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement la profession de géomètre-expert sans devoir remplir les conditions de l'article 2, selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles et du § 2 si :

ils sont légalement établis dans un autre Etat membre pour y exercer la même profession et;

lorsque la profession de géomètre-expert n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, ils l'ont exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par le Conseil fédéral des géomètres-experts, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

§ 2. En application de l'article 9 de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles, lorsque les personnes visées au § 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession de géomètre-expert, elles en informent préalablement le Conseil fédéral des géomètres-experts par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. [2 ...]2

Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire de services peut fournir la déclaration par tout moyen.

En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents prévus à l'article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008 relative aux qualifications professionnelles.]1

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(1Inséré par L 2017-07-21/32, art. 27, 005; En vigueur : 11-08-2017)

(2AR 2020-03-01/02, art. 2, 007; En vigueur : 20-03-2020)

Art. 2/4.[1 Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions de la présente loi et les arrêtés pris en son exécution en vue d'assurer la transposition en droit interne de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.]1

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(1Inséré par L 2017-07-21/32, art. 28, 005; En vigueur : 11-08-2017)

Art. 3.Relèvent de l'activité professionnelle de géomètre-expert au sens de la présente loi les activités suivantes :

le bornage de terrains;

l'établissement et la signature de plans devant servir à une reconnaissance de limites, à une mutation, à un règlement de mitoyenneté, et à tout autre acte ou procès-verbal constituant une identification de propriété foncière, et qui peuvent être présentés à la transcription ou à l'inscription hypothécaire.

L'exercice de l'activité professionnelle décrite au présent article ressortit également aux géomètres au service des pouvoirs publics dans l'exercice de leurs missions de fonctionnaires.

Art. 4.§ 1er. Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire, la profession de géomètre-expert s'il ne répond pas aux conditions de l'article 2[2 /1, § 1er]2 de la présente loi et s'il n'est en outre inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des Conseils fédéraux des géomètres-experts.

["2 Le Roi fixe les modalit\233s selon lesquelles le titre de \"g\233om\232tre-expert honoraire\" peut \234tre port\233"°

§ 2. Les personnes visées au § 1er envoient au Conseil fédéral des géomètres-experts, par lettre recommandée, une copie [1 ...]1 de leur titre.

§ 3. Les demandeurs ne peuvent exercer leur activité de géomètre-expert en qualité d'indépendant ou de salarié que s'il n'existe pas de conflit d'intérêts, d'incompatibilité ou de concurrence déloyale. Ces cas sont définis par les règles de déontologie visées à l'article 8, § 1er, et par les règles d'incompatibilité fixées réglementairement à l'exercice d'autres professions.

§ 4. [3 ...]3

§ 5. [3 ...]3

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(1L 2009-12-22/07, art. 15, 003; En vigueur : 28-12-2009)

(2L 2013-07-18/32, art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(3L 2013-07-18/32, art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 4/1.[1 § 1er. En application de l'article 2/1, § 2, 6°, la personne morale peut être inscrite au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, si elle répond préalablement aux conditions fixées à l'article 2 /1, § 2, 1° à 5°.

§ 2. Les personnes visées au § 1er envoient au Conseil fédéral des géomètres-experts une copie des documents prouvant le respect des conditions fixées à l'article 2/1, § 2, 1° à 5°.]1

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(1Inséré par L 2013-07-18/32, art. 7, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 5.[1 § 1er. L'inscription est soumise à un droit payable annuellement, non remboursable, dont le montant est fixé par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. La personne physique ou morale qui exerce la profession de géomètre-expert qui ne s'acquitte pas du droit d'inscription est rayée du tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts.

§ 2. Les personnes qui sont inscrites au tableau peuvent en être retirées à tout moment de leur propre initiative.

Elles ont l'obligation d'informer, par lettre recommandée et dans les trente jours, le Conseil fédéral des géomètres-experts de tout changement ou extension de leur activité professionnelle de géomètre-expert à une autre activité indépendante, salariée ou dans la fonction publique.]1

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(1L 2013-07-18/32, art. 8, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 6.Les détenteurs d'un diplôme visé à l'article 2, 1°, alinéa 1er, h, ont le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.

Art. 7.§ 1er. Les Belges prêtent le serment visé à l'article 2, 2°, dans les termes suivants :

" Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, les missions qui me seront confiées en qualité de géomètre-expert. "

Les personnes de nationalité étrangère prêtent serment dans les termes suivants :

" Je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, selon les prescriptions de la loi belge, les missions qui me seront confiées en qualité de géomètre-expert. "

Les Belges et les étrangers qui sont domiciliés en Belgique prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur domicile. Les ressortissants d'un Etat membre [3 ...]3 prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur choix.

Dans tous les actes qu'il délivre, [2 réservés ou non,]2 le géomètre-expert doit faire mention de cette prestation de serment en ces termes :

" Géomètre-expert, assermenté par le Tribunal de première instance de... ".

["2 Il en est de m\234me pour le g\233om\232tre-expert qui agit au nom et pour le compte de sa personne morale ou de son employeur."°

§ 2. Les géomètres-experts [2 personnes physiques]2 inscrits au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des Conseils fédéraux des géomètres-experts, prêtent serment sur production d'une attestation certifiant de leur inscription. Par lettre recommandée, ils transmettent au Conseil fédéral des géomètres-experts, dans les soixante jours de leur première inscription, une copie [1 ...]1 du procès-verbal de leur prestation de serment, et ce sous peine de radiation de leur inscription au tableau.

Les géomètres-experts qui souhaitent exercer leur profession en tant que salarié ou dans un service public et en porter le titre professionnel prêtent serment sur production d'un titre au sens de l'article 2, 1°, de la présente loi.

§ 3. Les personnes qui ont prêté le serment visé à l'article 2 de la loi du 6 août 1993 abrogeant l'arrêté royal du 31 juillet 1825 concernant les dispositions relatives à l'exercice de la profession d'arpenteur sont réputées avoir prononcé le serment prévu par le présent article.

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(1L 2009-12-22/07, art. 16, 003; En vigueur : 28-12-2009)

(2L 2013-07-18/32, art. 9, 004; En vigueur : 01-07-2014)

(3L 2017-07-21/32, art. 29, 005; En vigueur : 11-08-2017)

Art. 8.§ 1er. Le géomètre-expert [1 inscrit au tableau]1 est tenu de respecter les règles de déontologie fixées par un arrêté royal, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises.

§ 2. S'il est prouvé qu'il a manqué à ses devoirs déontologiques, le géomètre-expert [1 inscrit au tableau]1 est passible d'une des peines disciplinaires suivantes :

a)l'avertissement;

b)le blâme;

c)la suspension pour un terme maximum de deux ans;

d)la radiation.

["1 \167 3. Lorsqu'une peine disciplinaire est inflig\233e \224 une personne morale, une peine disciplinaire peut \233galement \234tre appliqu\233e \224 la ou les personnes physiques, mentionn\233e(s) \224 l'article 2/1, \167 2, 1\176, ou au(x) salari\233(s) inscrit(s) au tableau en vertu de l'article 2/1, \167 3, dont l'intervention est \224 l'origine des faits pour lesquels la personne morale est sanctionn\233e disciplinairement"°

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(1L 2013-07-18/32, art. 10, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Chapitre 3.- Dispositions transitoires.

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 2, 1°, les personnes qui, en application de l'arrêté royal du 18 janvier 1995 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de géomètre-expert juré, ont été inscrites sur la liste des titulaires visée à l'article 17, § 5, de la loi-cadre du 1er mars 1976 protégeant le titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, peuvent remplacer la production d'une copie [1 ...]1 de leur titre, au sens de l'article 4, § 2, à l'appui de leur demande d'inscription au tableau des titulaires de la profession, par la preuve de leur inscription sur ladite liste.

§ 2. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exercent la profession de géomètre-expert indépendant, en étant porteuses d'un des titres visés à l'article 2, 1°, ou en étant inscrites sur la liste des titulaires dont question au § 1er du présent article, sont autorisées, à titre transitoire, à continuer à exercer leur profession ou à en porter le titre jusqu'à la décision du Conseil fédéral ou du Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts. Pour bénéficier de cette mesure transitoire, elles sont tenues de faire leur demande d'inscription dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 3. Les provisions visées à l'article 17, § 2, de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services et payées en exécution de l'arrêté royal du 18 janvier 1995 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de géomètre-expert juré sont versées au Trésor. Elles sont déduites du droit d'inscription visé à l'article 4, § 4, de la présente loi.

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(1L 2009-12-22/07, art. 17, 003; En vigueur : 28-12-2009)

Chapitre 4.- Dispositions pénales.

Art. 10.[1 Quiconque]1 contrevient aux articles 2 [1 , 2/1, 4 et 5]1 est puni d'une amende de 5 à 25 euros.

["1 Les personnes morales qui exercent la profession de g\233om\232tre-expert conform\233ment \224 la pr\233sente loi sont civilement responsables pour le paiement des amendes et l'ex\233cution des mesures de r\233paration auxquelles leurs organes et pr\233pos\233s ont \233t\233 condamn\233s."°

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(1L 2013-07-18/32, art. 11, 004; En vigueur : 01-07-2014)

Art. 11.Le livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 12.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le personnel de police, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cet effet par le Roi sur proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions à la présente loi.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai aux officiers compétents du ministère public; une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction dans les sept jours ouvrables de la constatation des infractions, le tout à peine de nullité.

Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires.

Art. 13.§ 1er. Sont abrogés avec effet le 7 mars 1995 :

- l'arrêté royal du 1er décembre 1921 portant modifications aux dispositions concernant l'exercice de la profession de géomètre-arpenteur;

- l'arrêté royal du 18 mai 1936 relatif à l'exercice de la profession de géomètre-expert immobilier.

§ 2. La loi du 6 août 1993 abrogeant l'arrêté royal du 31 juillet 1825 concernant les dispositions relatives à l'exercice de la profession d'arpenteur et l'arrêté royal du 18 janvier 1995 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de géomètre-expert juré sont abrogés.

Chapitre 6.- Entrée en vigueur.

Art. 14.Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-10-2004 par AR 2004-03-22/33, art. 1)

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