Texte 2003011312
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Du Conseil fédéral des géomètres-experts.
Art. 2.Il est créé un Conseil fédéral des géomètres-experts, divisé en une Chambre francophone et une Chambre néerlandophone. Chacune d'elles est composée d'un président effectif et de son suppléant, nommés par le Roi parmi les magistrats effectifs ou honoraires ou parmi les avocats régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre. Elle comprend, en outre, un assesseur effectif et un suppléant, nommés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions parmi ses fonctionnaires, ainsi que deux assesseurs effectifs et deux suppléants, géomètres-experts, nommés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sur proposition du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et moyennes entreprises.
En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
["1 Chaque Chambre est assist\233e d'un greffier effectif et d'un ou plusieurs greffiers suppl\233ants, nomm\233s par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions."°
Le Conseil fédéral des géomètres-experts est composé pour une durée de six ans. Son siège est établi à Bruxelles.
La procédure devant les Chambres, les délais, le règlement d'ordre intérieur et le montant des jetons de présence alloués aux présidents et aux membres non fonctionnaires (ainsi que le montant des honoraires forfaitaires alloués aux assesseurs) sont déterminés par le Roi. <L 2006-07-20/39, art. 175, 002; En vigueur : 07-08-2006>
Toute décision d'une Chambre peut faire l'objet d'un appel devant le Conseil fédéral d'appel visé à l'article 5.
----------
(1L 2013-07-18/32, art. 12, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 3.Le Conseil fédéral des géomètres-experts tient le tableau des titulaires de la profession qui remplissent les conditions visées à l'article 2, 1° [1 et 2/1]1 , de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert et qui désirent exercer [1 ...]1 la profession de géomètre-expert ou en porter le titre professionnel.
["1 Le tableau vis\233 \224 l'alin\233a premier contient en outre un volet reprenant les salari\233s vis\233s \224 l'article 2/1, \167 3, de la loi pr\233cit\233e."°
----------
(1L 2013-07-18/32, art. 13, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 4.§ 1er. Les Chambres ont pour mission :
- de statuer sur les demandes d'inscription au tableau visé à l'article 3, qu'elles tiennent à jour et publient annuellement;
- de veiller au respect des dispositions de la présente loi et de dénoncer toute infraction à l'autorité judiciaire;
- de veiller à l'application des règles de la déontologie et de statuer en matière disciplinaire.
§ 2. Leur compétence est déterminée par le lieu où le demandeur [1 personne physique]1 exercera sa profession pour la première fois ou ultérieurement par celui de son principal établissement [1 et, pour la personne morale, par le lieu de son siège social.]1 .
Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette compétence dépendra de la langue utilisée dans la demande.
Si ce lieu est situé dans la région de langue allemande, le demandeur a le choix entre la Chambre francophone et la Chambre néerlandophone. Il peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix.
----------
(1L 2013-07-18/32, art. 14, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Chapitre 3.- Du Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts.
Art. 5.Il est créé un Conseil fédéral d'appel des géomètres-experts, divisé en une Chambre francophone et une Chambre néerlandophone. Chacune d'elles est composée d'un président effectif et de son suppléant, nommés par le Roi parmi les magistrats effectifs ou honoraires ou parmi les avocats régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre depuis dix ans au moins. Elle comprend, en outre, un assesseur effectif et un suppléant, nommés par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, parmi ses fonctionnaires appartenant au moins au rang 13, ainsi que deux assesseurs effectifs et deux suppléants, géomètres-experts, nommés par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sur proposition du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E.
En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
["2 Chaque Chambre est assist\233e d'un greffier effectif et d'un ou plusieurs greffiers suppl\233ants, nomm\233s par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions."°
Elles se prononcent sur les recours introduits contre les décisions, ou l'absence de décisions, des Chambres du Conseil fédéral de leur langue véhiculaire.
["1 Leurs d\233cisions peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation conform\233ment aux dispositions de la quatri\232me partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire."°
["1 ..."°
Le Conseil fédéral d'appel est composé pour une durée de six ans. Son siège est établi à Bruxelles.
La procédure devant les Chambres, les délais, le règlement d'ordre intérieur et le montant des jetons de présence alloués au président et aux assesseurs non fonctionnaires (ainsi que le montant des honoraires forfaitaires alloués aux assesseurs) sont déterminés par le Roi. <L 2006-07-20/39, art. 176, 002; En vigueur : 07-08-2006>
Pour des recours relatifs à l'inscription au tableau des titulaires, les décisions prises en appel peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.
----------
(1L 2014-04-10/57, art. 34, 003; En vigueur : 25-05-2014)
(2L 2013-07-18/32, art. 15, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Chapitre 4.- Entrée en vigueur.
Art. 6.Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-10-2004 par AR 2004-03-22/33, art. 1)