Texte 2003011311

11 MAI 2003. - Loi modifiant la loi du 26 juin 2002 relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
6-6-2003
Numéro
2003011311
Page
31043
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-11/40
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
2002016171
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 de la loi du 26 juin 2002 relative à l'instauration du Conseil d'Etablissement est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Il est instauré un Conseil d'Etablissement qui décide des recours introduits par les intéressés contre les refus d'inscription, de modification ou de radiation, visés à l'article 39 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ou contre les décisions du service du contrôle, visées à l'article 60 de la même loi, lorsque les demandeurs étaient censés ne pas satisfaire aux conditions prévues aux articles 4 ou 5 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante. "

Art. 3.A l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

dans le § 1er, alinéa 1er, troisième phrase, sont insérés entre les mots " attributions " et " ainsi " les mots ", un fonctionnaire effectif et un suppléant nommés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ";

dans le § 2 l'alinéa 1er est abrogé;

le § 2 alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante:

" Le recours est introduit dans les trente jours de la notification de la décision du guichet, visée à l'article 39 de loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ou du service de contrôle, visée à l'article 60 de la même loi. ";

dans le § 2, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

" La décision du Conseil d'Etablissement est conservée dans la banque de données, constituée pour le traitement automatisé des dossiers relatifs aux capacités entrepreneuriales, visées au chapitre Ier du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, gérée par le service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ";

le § 3 est abrogé;

dans le § 4, dans la première phrase, les mots " ou une demande d'attestation " sont supprimés.

dans le § 5, le 1er alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Les décisions du Conseil d'Etablissement sont motivées et doivent être notifiées aux parties dans un délai de soixante jours à compter de l'introduction du recours. ";

dans le § 5, alinéa 3, première phrase, les mots " l'attestation " sont remplacés par les mots " la preuve des capacités entrepreneuriales ";

le § 5, alinéa 4, est abrogé.

Art. 4.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 02-03-2005 par AR 2004-03-29/39, art. 11)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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