Texte 2003011296
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" services de l'autorité fédérale, des Régions et des Communautés " : les services publics centraux et extérieurs relevant du Gouvernement fédéral ou des Gouvernements de Régions ou de Communautés, les Chambres fédérales, les Conseils de Communautés et de Régions, le Conseil d'Etat et la Cour des Comptes;
2°" arrêté ministériel du 12 décembre 2001 " : l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture d'électricité.
Art. 2.Les prix de vente de l'électricité fournie pour alimenter les services de l'autorité fédérale, des Régions et des Communautés, n'ayant pas la qualité de client éligible, ne peuvent dépasser les prix maximaux établis conformément aux tarifs décrits aux annexes 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 et diminués d'une ristourne de 10 % en basse tension et de 5 % en haute tension.
Les fournitures d'électricité destinées aux établissements d'enseignement, aux organismes publics et à l'éclairage des routes ne peuvent bénéficier de la ristourne visée à l'alinéa 1er.
Art. 3.Pour que la fourniture d'électricité bénéficie de la ristourne visée à l'article 2, alinéa 1er, il faut que les deux critères ci-après soient respectés :
1°le contrat de fourniture doit être conclu entre les services de l'autorité fédérale, des Régions ou des Communautés et le fournisseur d'électricité;
2°la dépense résultant de l'application de ce contrat doit être imputée directement au budget des services de l'autorité fédérale, des Régions ou des Communautés.
Bruxelles, le 2 mai 2003.
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE.