Texte 2003011295

5 MAI 2003. - Arrêté ministériel portant agrément d'organismes de contrôle indépendants en ce qui concerne les emballages de boissons, tel que prévu par l'article 371, § 5, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
26-5-2003
Numéro
2003011295
Page
28871
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-05/40
Entrée en vigueur / Effet
27-04-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

organisme de contrôle indépendant : organisme de contrôle accrédité selon NBN-EN 45004, type A, visé par la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais. Cet organisme de contrôle est chargé, d'une part, de délivrer un certificat et, d'autre part, de la vérification de l'ensemble des différents éléments de l'article 3, notamment les tirets 4 et 5, de l'arrêté royal du 30 décembre 2002 relatif aux modalités d'application de l'exonération de la cotisation d'emballage prévue par l'article 371, § 3, 3°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2003;

certificat d'accréditation : certificat délivré à l'organisme de contrôle par le système belge d'accréditation, conformément à la loi précitée du 20 juillet 1990, ou par un système d'accréditation international équivalent, fonctionnant selon des normes internationales applicables aux organismes d'accréditation. L'équivalence sera attestée sur base d'une participation à un accord de reconnaissance mutuelle ou à défaut suite à une évaluation bilatérale sous la responsabilité du système belge d'accréditation.

Art. 2.Tout organisme qui a obtenu un certificat d'accréditation pour effectuer les activités conformément aux dispositions de l'article 1er, 1°, précité, est agréé comme organisme de contrôle indépendant en exécution de l'article 371, § 5, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

Art. 3.Pour être agréé et demeurer agréé, l'organisme de contrôle doit remplir les conditions suivantes :

disposer d'une accréditation conformément à NBN-EN 45004, type A, ou équivalent;

s'engager à exécuter toutes les activités pour lesquelles l'organisme de contrôle est agréé.

Art. 4.Le Ministre peut retirer l'agrément lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de l'article 3.

Art. 5.Les noms des organismes qui, dans le cadre du présent arrêté, ont reçu un agrément comme organisme de contrôle indépendant ou dont l'agrément est retiré, sont publiés au le Moniteur belge.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 30 décembre 2002 précité.

Bruxelles, le 5 mai 2003.

Ch. PICQUE.

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