Texte 2003011291

12 MARS 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 janvier 1995 portant reconnaissance officielle des explosifs à usage civil, de marquage CE.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
5-6-2003
Numéro
2003011291
Page
30745
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-12/50
Entrée en vigueur / Effet
15-06-2003
Texte modifié
1995011024
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 17 janvier 1995 portant reconnaissance officielle des explosifs à usage civil de marquage CE est remplacé par le texte suivant :

" 2° Faire l'objet d'une attestation de conformité établie selon les procédures figurant à l'annexe II, par un organisme désigné par un Etat membre, sur base des critères minimaux énoncés à l'annexe III.

Les organismes qui satisfont aux critères d'évaluation fixés par les normes harmonisées correspondantes sont présumés satisfaire aux critères minimaux pertinents.

Cette notification est retirée si l'organisme ne satisfait plus aux critères minimaux pertinents.

Les organismes ainsi désignés doivent être notifiés à la Commission européenne et aux autres Etats membres, en précisant les tâches spécifiques pour lesquelles ils ont été désignés. "

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Les explosifs à usage civil qui ne remplissent pas ces conditions ne peuvent bénéficier de cette reconnaissance officielle. "

Art. 3.L'arrêté ministériel précité est complété par les articles 5 et 6 rédigés comme suit :

" Art. 5. La mise sur le marché des explosifs à usage civil définis à l'article 1er et figurant dans la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs n'est autorisée que si ces derniers font l'objet d'une attestation de conformité établie par un organisme notifié et sont pourvus du marquage CE dûment apposé.

Art. 6. L'apposition indue du marquage CE entraîne pour le fabricant, son mandataire ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, l'obligation de retirer du marché le produit concerné. "

Bruxelles, le 12 mars 2003.

Ch. PICQUE.

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