Texte 2003011284
Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté royal du 11 octobre 1971, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1976, est inséré un nouvel alinéa, entre le quatrième et cinquième alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à ceci, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'énergie dans ses attributions peut, jusqu'au 30 juin 2003, accorder des dérogations individuelles aux assujettis à une obligation de stockage. Ces dérogations individuelles porteront uniquement sur la deuxième catégorie, telle que visée à l'article 5, et permettent à l'entreprise concernée :
- de maintenir jusqu'à 40 % de son obligation de stockage à l'étranger si ces réserves restent à tout moment disponibles à 100 % pour la Belgique en vertu d'un accord bilatéral;
- de considérer les réserves, issues des réserves de pétrole brut, situées à l'étranger en début de pipeline et destinées à être raffinées en Belgique comme des quantités se trouvant sur le territoire belge si leur disponibilité est garantie par un accord bilatéral et si elles sont la propriété de l'entreprise concernée;
et pour autant que ces réserves soient exclusivement en tenues à la disposition du marché belge. "
Art. 2.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable,
O. DELEUZE.