Texte 2003011266
Article 1er.L'intitulé du Livre III de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé comme suit :
" Indépendance du commissaire et présentation aux conseils d'entreprise de candidats à la mission de commissaire ou de réviseur d'entreprises. "
Art. 2.Il est inséré dans le Livre III du même arrêté un Titre Ier, comprenant les articles 183bis à 183septies, rédigé comme suit :
" Titre Ier. Indépendance du commissaire.
Art. 183bis. Sans préjudice des interdictions contenues dans le Code des sociétés, dans la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises et dans les arrêtés pris en exécution desdites lois, l'article 183ter contient de manière limitative les prestations qui sont de nature à mettre en cause l'indépendance du commissaire au sens de l'article 133, alinéa 9, du Code des sociétés.
Art. 183ter. Sans préjudice des dispositions des articles 3, 7bis et 8 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises et des dispositions contenues dans les articles 4 à 14 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises et sans préjudice des autres dispositions de l'article 133 du Code des sociétés, le commissaire ne peut se déclarer indépendant dans le cas où lui-même ou une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou une société ou personne liée au commissaire au sens de l'article 11 du Code des sociétés :
1°prend une décision ou intervient dans le processus décisionnel dans la société contrôlée;
2°assiste ou participe à la préparation ou à la tenue des livres comptables ou à l'établissement des comptes annuels ou des comptes consolides de la société contrôlée;
3°élabore, développe, met en oeuvre ou gère des systèmes technologiques d'information financière dans la société contrôlée;
4°réalise des évaluations d'éléments repris dans les comptes annuels ou dans les comptes consolidés de la société contrôlee, si celles-ci constituent un élement important des comptes annuels;
5°participe à la fonction d'audit interne;
6°représente la société contrôlée dans le règlement de litiges, fiscaux ou autres;
7°intervient dans le recrutement de personnes appartenant à un organe ou faisant partie du personnel dirigeant de la société contrôlée.
Art. 183quater. L'article 183ter est également applicable aux sociétés et aux personnes visées à l'article 133, alinéa 8, du Code des sociétés.
Art. 183quinquies. Pour l'application de l'article 183ter, est considéré comme un lien de collaboration sous l'angle professionnel, la collaboration suivante organisée par un commissaire avec une personne morale ou physique :
1°toute société visant à exercer la profession de réviseur d'entreprises et dans laquelle le commissaire est actionnaire, associé, administrateur ou gérant;
2°toute association ou société au sens de l'article 8, § 4, de la loi du 22 juillet 1953 formée entre un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dont l'un au moins est commissaire, et d'autres personnes qui ne possèdent pas cette qualité ou une qualité reconnue équivalente;
3°toute société ou personne avec laquelle la société ou l'association au sens du 1° ou 2° est liée au sens de l'article 11 du Code des sociétés;
4°toute fonction d'associé, d'actionnaire, d'administrateur, de gérant ou de membre d'une société, d'une association ou une personne visée au 1° à 3°, qui fait partie de l'équipe chargée de la mission d'audit;
5°tout contrat de travail conclu par le commissaire avec un réviseur d'entreprises;
6°tout réviseur d'entreprises avec lequel la société, l'association ou la personne, au sens du 1°, 2° ou 3°, a conclu un contrat de travail;
7°tout contrat contenant le droit d'utiliser une raison sociale commune ou d'y faire référence;
8°tout contrat comportant un engagement de recommandation réciproque;
9°tout contrat ou société visant la mise en commun de ressources professionnelles.
Art. 183sexies. Sans préjudice des dispositions de l'article 133 du Code des sociétés et de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs d'entreprises, l'article 183ter n'est pas applicable aux prestations accomplies en faveur d'une société lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1°) cette société est liée à une société contrôlée par le commissaire au sens de l'article 11 du Code des sociétés;
2°) les prestations ont été effectuées avant que cette société ne soit liee à une société contrôlée par le commissaire au sens de l'article 11 du Code des sociétés;
3°) les prestations visées ci-dessus ont été effectuées par le commissaire ou par une personne avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration;
4°) les comptes de cette société n'étaient pas contrôlés par le commissaire durant la période pendant laquelle les prestations visées ci-dessus ont été effectuées;
5°) les honoraires relatifs aux prestations visées à l'article 183ter realisées en faveur de cette sociéte ne dépassent pas les honoraires visés à l'article 134, § 1er, du Code des sociétés; l'appréciation du rapport des rémunérations et des émoluments est à effectuer globalement au niveau de la société dont le commissaire vérifie les comptes et de ses filiales. "
Art. 3.Il est inséré dans le Livre III du même arrêté un Titre II, comprenant les articles 184 à 191, dont l'intitulé est rédigé comme suit :
" Titre II. Présentation aux conseils d'entreprise de candidats à la mission de commissaire ou de réviseur d'entreprises. "
Art. 4.A l'exception de l'alinéa 10 de l'article 133 du Code des sociétés, introduit par l'article 4, 4°, de la loi du 2 août 2002 modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, les articles 4 et 5 de cette loi du 2 août 2002 entrent en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Le présent arrêté entre en vigueur le même jour.
L'article 133, alinéas 5 à 7 du Code des sociétés s'applique aux émoluments relatifs aux services, missions et mandats prestés à partir du début des mandats de commissaire prenant cours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE.