Texte 2003011127
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi : [4 le Code de droit économique]4;
2°[1 ascenseur : un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés, destiné au transport :
a)de personnes;
b)de personnes et d'objets;
c)d'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de l'habitacle.
Les appareils de levage qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, sont considérés comme des ascenseurs entrant dans le champ d'application de cet arrêté.]1
3°entreprise d'entretien : personne physique ou morale spécialisée dans l'entretien d'ascenseurs;
4°entreprise d'entretien certifiée : entreprise d'entretien, qui est certifiée selon les normes de la série EN ISO 9001 [1 ...]1 pour les activités " entretien d'ascenseurs ", par un organisme de certification [3 notifié conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 12 avril 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs;]3
5°[1 SECT : service qui est reconnu comme service externe pour les contrôles techniques des ascenseurs sur le lieu de travail, [4 en application du livre II, titre 5, du Code du bien-être au travail concernant les services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail]4;]1
6°modernisation : modifications de l'ascenseur visant à améliorer le niveau de sécurité [1 à la suite de l'analyse de risques prévue à l'article 4]1;
7°entreprise de modernisation : personne physique ou morale spécialisée dans la modernisation d'ascenseurs;
8°propriétaire : toute personne physique ou morale qui a un ascenseur en propriété;
9°gestionnaire : le propriétaire ou celui qui met de la part du propriétaire l'ascenseur à la disposition des utilisateurs;
10°la mise en service : la première mise à disposition de l'ascenseur;
11°examen : évaluation du niveau de sécurité de l'ascenseur;
12°[1 entretien préventif : ensemble des opérations régulières nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'ascenseur et de ses composants, pour assurer la sécurité des utilisateurs et pour prévenir les défaillances prévisibles;]1
13°inspection préventive : ensemble d'inspections et des tests tels que décrit à l'annexe II, réalisés par un SECT;
14°[4 analyse de risques : examen pour déterminer si des mesures de prévention suffisantes ont été mises en oeuvre eu égard aux dangers correspondants en appliquant les mesures de sécurité énoncées à l'annexe I ;]4
15°ministre compétent : le ministre qui a [4 la protection de la sécurité du travail]4 dans ses attributions, s'il s'agit d'un ascenseur utilisé principalement dans le cadre du travail; dans les autres cas, le ministre qui a [1 la protection de]1 la sécurité des consommateurs dans ses attributions;
["1 16\176 habitacle : partie de l'ascenseur dans laquelle prennent place les personnes et/ou sont plac\233s les objets afin d'\234tre lev\233s ou descendus; 17\176 ascenseur priv\233 : ascenseur install\233 dans une habitation unifamiliale et qui est en g\233n\233ral utilis\233 en dehors du cadre du travail;"°
["4 18\176 ascenseur historique : un ascenseur dont la valeur historique a \233t\233 reconnue par les services r\233gionaux comp\233tents pour le patrimoine immobilier au moyen d'une attestation d'ascenseur \224 valeur historique ou d'un arr\234t\233 de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde;19\176 attestation d'ascenseur \224 valeur historique : attestation d\233livr\233e par les services r\233gionaux comp\233tents pour le patrimoine immobilier apr\232s \233valuation de la valeur historique de l'ascenseur. L'attestation constitue une attestation d'ascenseur \224 valeur historique \224 condition qu'elle comporte notamment la localisation, l'historique et la description de l'ascenseur, ainsi que les caract\233ristiques et \233l\233ments patrimoniaux pertinents;20\176 planning de modernisation : les mesures de s\233curit\233 \224 appliquer ainsi que les diff\233rentes phases de leur mise en oeuvre."°
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(1AR 2012-12-10/07, art. 1, 003; En vigueur : 29-12-2012)
(2AR 2012-12-10/07, art. 12, 003; En vigueur : 29-12-2012)
(3AR 2016-04-12/04, art. 53, 004; En vigueur : 20-04-2016)
(4AR 2022-11-27/07, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.- Champ d'application.
Art. 2.[1 Le présent arrêté est d'application sur tous les ascenseurs à l'exception :
1°des ascenseurs de chantier;
2°des installations à câbles, y compris les funiculaires;
3°des ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre;
4°des appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées;
5°des ascenseurs équipant les puits de mine;
6°des appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques;
7°des appareils de levage installés dans des moyens de transport;
8°des appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine;
9°des trains à crémaillère;
10°des escaliers et trottoirs mécaniques;
11°des monte-escaliers;
12°des ascenseurs dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s.
Le présent arrêté ne concerne pas la mise sur le marché et la mise en service de nouveaux ascenseurs.]1
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(1AR 2012-12-10/07, art. 2, 003; En vigueur : 29-12-2012)
Chapitre 3.- Conditions générales de sécurité.
Art. 3.Le gestionnaire veille à ce que l'ascenseur mis à la disposition ne présente pas de danger pour la sécurité des utilisateurs en cas d'usage auquel on peut raisonnablement s'attendre.
Art. 4.§ 1er. Le gestionnaire fait effectuer une [2 analyse de risques]2 de l'ascenseur par un SECT une première fois, au plus tard [1 quinze]1 ans après la première mise en service de l'ascenseur, et ensuite endéans des périodes intermédiaires de maximum [1 quinze]1 ans. S'il s'agit d'un ascenseur utilisé principalement dans le cadre du travail, l'[2 analyse de risques]2 est réalisée en concertation avec le conseiller en prévention du service interne ou externe concerné de prévention et de protection au travail, [3 qui dispose d'une formation complémentaire de niveau I conformément au livre II, titre 4, du Code du bien-être au travail relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention]3.
Lorsque l'[2 analyse de risques]2 est effectuée, il est non seulement tenu compte des caractéristiques techniques de l'ascenseur, mais aussi des caractéristiques d'utilisation spécifiques pour les utilisateurs qui utilisent l'ascenseur tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Une attention particulière est portée dans le cas où un de ces utilisateurs est une personne à mobilité réduite.
["3 Dans le cas d'un ascenseur historique, il est tenu compte dans l'analyse des risques des caract\233ristiques et \233l\233ments patrimoniaux de l'ascenseur tels que d\233crits dans l'attestation d'ascenseur \224 valeur historique."°
["3 ..."°
["3 \167 1/1. Dans les cas mentionn\233s au paragraphe 1er, alin\233as 2 et 3, et compte tenu de l'\233volution de la technique, il est possible de prendre en compte des mesures de s\233curit\233 autres que les mesures de s\233curit\233 standards figurant \224 l'annexe I.Ces mesures alternatives donnent lieu \224 un niveau de protection semblable \224 celui qui serait atteint en application des mesures de s\233curit\233 standards.Si pour des raisons techniques ou pour des raisons de protection de valeur patrimoniale, ce niveau de protection semblable est inatteignable, ces mesures alternatives peuvent pr\233senter seulement des risques r\233duits qui sont consid\233r\233s comme acceptables tels que d\233termin\233s \224 l'article I.10, 2\176, de la loi.Si des caract\233ristiques et \233l\233ments patrimoniaux doivent \234tre pr\233serv\233s, le choix des alternatives tient compte du ratio raisonnable entre le prix de la mesure et la valeur ajout\233e sur le plan de la s\233curit\233.Si sur la base de ce ratio, plusieurs alternatives peuvent \234tre appliqu\233es, le choix se portera sur celle pr\233sentant la valeur ajout\233e la plus \233lev\233e quant \224 la s\233curit\233, sans pr\233judice de la disposition de l'article 5, \167 2/1."°
§ 2. Après chaque transformation d'un ascenseur par laquelle ses caractéristiques concernant la sécurité de son utilisation peuvent être modifiées, le [1 gestionnaire]1 fait effectuer un examen par un SECT avant remise en service de son ascenseur.
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(1AR 2012-12-10/07, art. 3, 003; En vigueur : 29-12-2012)
(2AR 2012-12-10/07, art. 12, 003; En vigueur : 29-12-2012)
(3AR 2022-11-27/07, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 4.- Programme de modernisation.
Art. 5.§ 1er. Sur base du rapport de l'[2 analyse de risques]2 qu'il a effectué, le SECT détermine les risques graves pour lesquels un entretien [1 ...]1 ou une réparation est [1 immédiatement]1 requis et les risques pour lesquels une modernisation est nécessaire.
Si des risques [1 graves]1[1 pour lesquels un entretien ou une réparation est immédiatement requis]1 ont été constatés durant l'[2 analyse de risques]2, l'usage de l'ascenseur est interdit jusqu'au moment où les travaux nécessaires ont été réalisés.
§ 2. [1 Le gestionnaire fait effectuer les modernisations nécessaires par une entreprise de modernisation dans les trois ans après [3 l'analyse de risques et au plus tard dix-huit ans après l'analyse de risques précédente]3.
L'entreprise de modernisation propose au préalable au gestionnaire différentes solutions techniques possibles afin de remédier aux risques constatés. L'entreprise de modernisation mentionne le prix, les avantages et les inconvénients des différentes solutions proposées.
Pour les ascenseurs mis en service à partir du 1er avril 1984, les modernisations seront effectuées au plus tard le 31 décembre 2014.
Pour les ascenseurs mis en service entre le 1er janvier 1958 et le 31 mars 1984, les modernisations seront effectuées au plus tard le 31 décembre 2016.
Pour les ascenseurs mis en service avant le 1er janvier 1958, les modernisations seront effectuées au plus tard le 31 décembre [3 2023]3.]1
["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 5, pour les ascenseurs historiques, les modernisations seront effectu\233es au plus tard le 31 d\233cembre 2027. N\233anmoins, un planning de modernisation incluant un accord pour l'ex\233cution de ces travaux de modernisation avec l'entreprise de modernisation doit \234tre disponible au plus tard le 31 d\233cembre 2025."°
["3 \167 2/1. Les solutions techniques propos\233es en application du paragraphe 2 et leur ex\233cution pr\233servent le mieux possible les caract\233ristiques et \233l\233ments patrimoniaux de l'ascenseur historique."°
§ 3. [1 Les solutions techniques proposées en application du § 2 et les adaptations techniques ne peuvent compromettre l'accessibilité de l'ascenseur pour les personnes à mobilité réduite;]1
§ 4. [1 Le gestionnaire fait contrôler les travaux de modernisation par le SECT qui a effecté l'analyse de risques. Cet organisme délivre une attestation de régularisation au gestionnaire.]1
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(1AR 2012-12-10/07, art. 4, 003; En vigueur : 29-12-2012)
(2AR 2012-12-10/07, art. 12, 003; En vigueur : 29-12-2012)
(3AR 2022-11-27/07, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 5.- Exploitation.
Art. 6.[1 § 1er. Le gestionnaire fait entretenir l'ascenseur par une entreprise d'entretien conformément aux instructions du producteur de l'ascenseur. En cas d'absence d'instructions d'entretien, il est tenu de procéder à un entretien préventif au moins une fois par an pour les ascenseurs privés et deux fois par an pour les autres ascenseurs.
§ 2. Le gestionnaire fait procéder à une inspection préventive de son ascenseur conformément à l'annexe II par un SECT en respectant les fréquences mentionnées ci-après :
1°dans le cas où l'entretien préventif de l'ascenseur est effectué par une entreprise d'entretien certifiée, l'ascenseur doit être soumis annuellement à une inspection préventive, complétée par une inspection semestrielle selon les points suivants énumérés à l'annexe II : 4°, e), 5°, c), 5°, e), 5°, h) et 6° ;
2°dans les autres cas, l'ascenseur est soumis à une inspection préventive tous les trois mois;
3°les ascenseurs privés sont soumis à une inspection préventive annuelle.
§ 3. Lorsqu'un risque grave ou une infraction sont constatés lors de l'inspection préventive, le SECT détermine un délai endéans lequel l'ascenseur doit être remis en ordre.]1
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(1AR 2012-12-10/07, art. 5, 003; En vigueur : 29-12-2012)
Art. 7.[1 Le gestionnaire constitue un dossier qui doit être accessible aux parties intéressées. Ce dossier contient au minimum :
1°les rapports des analyses de risques;
2°les documents relatifs aux programmes de [2 modernisation et à son]2 exécution;
3°les enregistrements de l'exécution de l'entretien préventif des 10 dernières années;
4°les rapports des inspections préventives des 10 dernières années;
5°une notice de fonctionnement (instructions de commande manuelle et de secours);
6°les instructions d'entretien;
7°le cas échéant : la déclaration " CE " de conformité.]1
["2 8\176 le cas \233ch\233ant : l'attestation d'ascenseur \224 valeur historique."°
["2 Les autorit\233s de contr\244le mettent \224 disposition une banque de donn\233es \233lectronique permettant de g\233rer ces dossiers. L'acc\232s aux dossiers se configure par ascenseur et se limite aux personnes devant introduire les informations susmentionn\233es dans le dossier, \224 ceux qui ont une obligation l\233gale de disposer des informations susmentionn\233es et aux autorit\233s comp\233tentes.L'utilisation de cette banque de donn\233es est obligatoire \224 la date fix\233e par le ministre comp\233tent."°
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(1AR 2012-12-10/07, art. 6, 003; En vigueur : 29-12-2012)
(2AR 2022-11-27/07, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 7/1.[1 Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est le responsable du traitement des données à caractère personnel traitées dans cette banque de données électronique.
Chaque SECT, entreprise de modernisation, entreprise d'entretien, gestionnaire et propriétaire est responsable des données à caractère personnel qu'il traite dans le cadre du présent arrêté.]1
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(1Inséré par AR 2022-11-27/07, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 7/2.[1 Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, les données à caractère personnel, traitées conformément à l'article 7, alinéa 2, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation de :
1°vingt ans pour les rapports des analyses de risques, les documents relatifs aux programmes de modernisation et à l'exécution de ces programmes de modernisation ;
2°dix ans pour les enregistrements de l'exécution de l'entretien préventif et les rapports des inspections préventives.
La durée maximale de conservation visée à l'alinéa 1er, peut être prolongée à un an après la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires.
La déclaration " CE " de conformité et l'attestation d'ascenseur à valeur historique doivent être conservées au long du cycle de vie de l'ascenseur.]1
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(1Inséré par AR 2022-11-27/07, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 8.Dans le cas où un employeur utilise un ou plusieurs étages d'un immeuble, qu'il l'utilise totalement ou partiellement pour ses activités professionnelles, il souscrit un contrat d'engagement avec le gestionnaire afin que ce dernier donne une copie de chaque analyse des risques ainsi que de chaque inspection préventive effectuée aux ascenseurs, qui sont utilisés par ses employés dans l'exercice de leur contrat de travail.
Chapitre 6.- Avertissements et inscriptions.
Art. 9.Les avertissements et les inscriptions se rapportant à l'usage sûr de l'ascenseur sont au moins rédigés dans la langue ou les langues de la région linguistique où est situé l'ascenseur et :
1°sont lisibles et compréhensibles;
2°se trouvent à un endroit clairement visible et bien mis en évidence;
3°sont indélébiles.
Art. 10.Chaque ascenseur porte, à un endroit bien visible de la cabine, les inscriptions suivantes :
1°le numéro d'identification et l'année de construction, si connu;
2°la charge nominale;
3°le nombre maximal de personnes qui peuvent être transportées;
4°les coordonnées du [1 gestionnaire]1 ou du responsable à contacter en cas de problème;
5°le nom du service du SECT;
6°le nom de l'entreprise d'entretien.
["2 7\176 si applicable : le marquage CE."°
["2 Lorsque l'utilisation de la banque de donn\233es \233lectronique est obligatoire conform\233ment \224 l'article 7, le statut en mati\232re d'inspection p\233riodique et de valeur patrimoniale est accessible aux utilisateurs de l'ascenseur \224 partir de la cabine."°
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(1AR 2012-12-10/07, art. 7, 003; En vigueur : 29-12-2012)
(2AR 2022-11-27/07, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 7.- Surveillance.
Art. 11.Le gestionnaire tient le [1 dossier mentionné à l'article 7]1 à la disposition [2 des autorités de contrôle]2.
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(1AR 2012-12-10/07, art. 8, 003; En vigueur : 29-12-2012)
(2AR 2022-11-27/07, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 12.Sans préjudice des obligations de l'employeur dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail [1 et du livre Ier, titre 2, du Code du bien-être au travail relatif aux principes généraux relatifs à la politique du bien-être]1, le gestionnaire informe immédiatement le service administratif désigné en exécution de [1 l'article IX.8, § 4]1 de la loi de tout incident grave et de tout accident grave survenu à un utilisateur lors de l'utilisation d'un ascenseur.
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(1AR 2022-11-27/07, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 8.- Mesures transitoires.
Art. 13.Pour les ascenseurs qui ont été mis en service avant le 1er juillet 1999, le gestionnaire détermine en concertation avec le SECT de son choix au plus tard (trente mois) après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la date à laquelle la première [1 analyse de risques]1 sera effectuée. <AR 2005-03-17/35, art. 4, 002; En vigueur : 15-04-2005>
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(1AR 2012-12-10/07, art. 12, 003; En vigueur : 29-12-2012)
Art. 14.Le gestionnaire fait effectuer la première [1 analyse de risques]1 de l'ascenseur au plus tard avant :
1°les (trois ans)) suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les ascenseurs mis en service avant le 1er janvier 1958; <AR 2005-03-17/35, art. 5, 002; En vigueur : 15-04-2005>
2°les (quatre ans) suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les ascenseurs mis en service entre le 1er janvier 1958 et le 31 mars 1984; <AR 2005-03-17/35, art. 5, 002; En vigueur : 15-04-2005>
3°(les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les ascenseurs mis en service entre le 1er avril 1984 et le 10 mai 1998.) <AR 2005-03-17/35, art. 5, 002; En vigueur : 15-04-2005>
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(1AR 2012-12-10/07, art. 12, 003; En vigueur : 29-12-2012)
Chapitre 9.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 15.Les articles 270 et 271 du règlement général pour la protection du travail, approuvés par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, remplacés par l'arrêté royal du 2 septembre 1983 et modifiés par l'arrêté royal du 12 décembre 1984, sont abrogés en ce qui concerne les ascenseurs destinés au transport " de personnes " ou " de personnes et d'objets ".
Art. 15bis.<Inséré par AR 2005-05-13/38, art. 2, en vigueur le 30-05-2005; le même AR 2005-05-13/38, art. 1, rapporte une forme antérieurement insérée par AR 2005-03-17/35, art. 7> L'article 281 du même règlement général est abrogé pour ce qui concerne les ascenseurs.
Art. 15ter.<Inséré par AR 2005-03-17/35, art. 8; En vigueur : 15-04-2005> Dans l'article 281bis du même règlement général, les mots " la réception et les visites de contrôle prescrites par les articles 280 et 281 de ce règlement ", sont remplacés par les mots " la réception et les visites de contrôles légalement prescrites ".
Les dispositions, autres que les dispositions précitées, qui renvoient, en ce qui concerne les inspections préventives ou les visites périodiques, à l'application de l'article 281 du RGPT, sont supposées renvoyer à l'application de l'article 6, § 2, du présent arrêté.
Art. 16.otre Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et Notre Ministre ayant la Protection de la [1 Sécurité des Consommateurs]1 dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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(1AR 2012-12-10/07, art. 9, 003; En vigueur : 29-12-2012)
Annexe.
Art. N1.Annexe I. [3 Mesures de sécurité qui constituent la base de l'analyse de risques]3.
["3 Comme d\233termin\233 \224 l'article 4, l'analyse de risques doit \234tre effectu\233e non seulement en tenant compte des caract\233ristiques techniques de l'ascenseur, mais aussi de ses caract\233ristiques et \233l\233ments patrimoniaux dans le cas d'un ascenseur historique et des caract\233ristiques d'utilisation sp\233cifique, dans la mesure du raisonnable pour les utilisateurs habituels de l'ascenseur (une attention particuli\232re doit \234tre port\233e dans le cas o\249 un des utilisateurs habituels est de mobilit\233 r\233duite). Les mesures de s\233curit\233 dont question dans cette annexe sont ex\233cut\233es lorsqu'elles s'av\232rent n\233cessaires au regard des r\233sultats de l'analyse de risques. Conform\233ment \224 l'article 5, \167 2/1, les solutions techniques propos\233es et leur ex\233cution pr\233servent le mieux possible les caract\233ristiques et \233l\233ments patrimoniaux de l'ascenseur historique."°
1°Tout équipement de sécurité existant qui fonctionne anormalement et tout [1 risque]1 grave visé à l'article 5 sont remis en ordre immédiatement.
2°[3 Les mesures de sécurité standards telles que mentionnées ci-dessous ou des mesures alternatives qui présentent seulement des risques réduits qui sont considérés comme acceptables tels que déterminés à l'article I.10, 2°, de la loi. Des systèmes de sécurité électroniques peuvent en faire partie.]3
a)[3 pour les ascenseurs dont la vitesse est supérieure à 0,63 m/s : une porte cabine (la fermeture automatique des portes cabines n'est pas obligatoire sauf si les conditions d'utilisation spécifique la requièrent).
Pour les ascenseurs dont la vitesse est inférieure ou égale à 0,63 m/s : une porte cabine ou une sécurité électronique (la fermeture automatique des portes cabines n'est pas obligatoire sauf si les conditions d'utilisation spécifique la requièrent). Une porte cabine est obligatoire lorsque les parois de la gaine présentent des irrégularités dangereuses en face de l'ouverture de la cabine. Dans le cas d'un ascenseur historique, afin de protéger la valeur patrimoniale, une grille rétractile peut être acceptée comme porte cabine pour autant qu'elle soit équipée d'un contact électrique de sécurité et d'un rideau de sécurité électronique ;]3
b)un éclairage de la gaine, de la salle des machines [1 , de la cuvette et des arrêts]1;
c)élimination ou enveloppement des produits contenant de l'amiante;
d)précision d'arrêt suffisante tenant compte des caractéristiques techniques et de l'affectation de l'ascenseur;
["3 e) adaptation des gaines avec des parois discontinues lorsque les parties mobiles sont accessibles. Dans le cas d'un ascenseur \224 valeur historique, les mesures alternatives peuvent s'\233carter si n\233cessaire de l'application des normes standards fixant les distances de protection par rapport aux parties mobiles ;f) adaptation des cabines avec des parois non ferm\233es lorsque les parties mobiles sont accessibles. Dans le cas d'un ascenseur \224 valeur historique, les mesures alternatives peuvent s'\233carter si n\233cessaire de l'application des normes standards fixant les distances de protection par rapport aux parties mobiles ;"°
g)verrouillage positif des portes palières avec une interruption automatique du circuit électrique;
h)[3 porte-cabine]3 à pourvoir d'un contact de porte avec une interruption automatique du circuit électrique;
i)un éclairage de secours et un système de communication bidirectionnel dans la cabine;
j)une aération suffisante de la cabine afin d'éviter le danger d'asphyxie en cas d'enfermement de longue durée;
["3 k) adapter l'ascenseur pour les utilisateurs \224 mobilit\233 r\233duite lorsqu'il est fort probable que cet ascenseur soit r\233guli\232rement utilis\233 par des personnes \224 mobilit\233 r\233duite (dans ce cas la pr\233cision d'arr\234t pr\233vue au d) est limit\233e \224 10 mm) ;l) adapter les protections de la gaine, du contrepoids et des parties mobiles entre diff\233rents ascenseurs ;m) adapter l'accessibilit\233 de la cuvette et de la salle des machines ;n) adapter des parties mobiles en salle des machines ;o) adapter le syst\232me de d\233verrouillage des portes pali\232res, qui permet une ouverture manuelle de la porte cabine, au moyen d'un outillage sp\233cial ;p) protection des serrures des portes pali\232res ;q) dans le cas de porte pali\232re \224 fonctionnement manuel, emp\234cher qu'une porte cabine automatique ferme avant que la porte pali\232re ne soit ferm\233e ;r) limiter la distance entre le seuil de la cabine et les arr\234ts ;s) pr\233voir un contact \233lectrique de s\233curit\233 sur le verrouillage ;t) pr\233voir des limiteurs de vitesse, parachutes et amortisseurs adapt\233s aux circonstances, pour que les possibles acc\233l\233rations et d\233c\233l\233rations ne causent pas de danger pour les utilisateurs ;u) pr\233voir les dispositifs n\233cessaires permettant de lib\233rer en cas de danger les utilisateurs d'une cabine de mani\232re s\251re ;v) assurer la protection contre les chocs \233lectriques (assurer une liaison \233quipotentielle) ;w) pr\233voir des adaptations pour que l'entretien et l'inspection puissent se faire dans des conditions s\251res."°
3°[1 ...]1
["3 ..."°
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(1AR 2012-12-10/07, art. 10, 003; En vigueur : 29-12-2012)
(2AR 2012-12-10/07, art. 12, 003; En vigueur : 29-12-2012)
(3AR 2022-11-27/07, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2023)
Art. N2.Annexe II. - Contrôles minimaux à effectuer lors de l'inspection préventive.
1°Examen des inscriptions obligatoires :
a)le numéro d'identification et l'année de construction;
b)la charge nominale;
c)le nombre maximal de personnes transportables;
d)les données d'identification du [1 gestionnaire]1 et du responsable à contacter en cas de besoins;
e)le nom de l'entreprise d'entretien;
f)le nom du service du SECT;
g)si c'est d'application : le marquage CE.
2°[1 Présence du dossier complet visé à l'article 7 de cet arrêté;]1
3°Présence, état et fonctionnement de :
a)éclairage de secours et éclairage de la cabine, de la gaine, de la salle des machines et du local des poulies;
b)disjoncteur principal;
c)disjoncteurs de secours;
d)limiteurs de course;
e)limiteur de vitesse;
f)parachute;
g)dispositif contre les mouvements ascensionnels incontrôlés;
h)protection contre la surcharge.
4°Présence et état général de :
a)accès et moyens d'accès;
b)présence d'objets étrangers;
c)parties de l'installation électrique telles que câbles, fusibles et prises de courant;
d)guides, charpente et autres composants (liaisons et ancrages);
e)frein et garnitures de frein;
f)machine d'ascenseur;
g)aération (salle des machines, [1 gaine]1 et cabine);
h)dispositifs de commandes dans la cabine;
i)tôle chasse-pieds sous [1 le seuil de]1 la cabine.
5°[2 Inspection de l'état de la gaine]2 et de la cabine :
a)genre et type de parois de la gaine;
b)cabine et garniture de la cabine avec vérification des dimensions;
c)étrier et suspension de la cabine et du contrepoids;
d)coulisseaux de guidage de la cabine et du contrepoids;
e)câbles, crémaillère, chaînes : nombre, liaisons aux extrémités, tension, état, rapport d'enroulement;
f)câbles électriques souples sous la cabine;
g)contrôle des portes palières, des portes à la cabine et des portes d'accès à la gaine;
h)verrouillage et contact des portes;
i)trappe de secours;
j)dispositif de sécurité en fond de cuvette : interrupteur d'arrêt, limiteur de vitesse;
k)dispositif de commande pour l'inspection sur le toit de la cabine;
l)dispositif de communication de secours dans la cabine, en cuvette et sur le toit de la cabine;
m)[1 poulies, poulies de guidage et poulies de renvoi]1 : dimensions, rapport d'enroulement, fixation;
n)toit de cabine : état général, stabilité, commandes...;
o)cuvette : accès, espace de sécurité, état général, fonctionnement des amortisseurs, objets étrangers;
p)jeu entre la cabine et le contrepoids et les parois de la cabine;
q)protection du contrepoids.
6°Rapport avec les mentions suivantes :
a)identification du propriétaire et/ou du gestionnaire;
b)identification de l'agent examinateur;
c)lieu d'examen;
d)date de l'examen;
e)marque, type, numéro d'identification et année de construction de l'ascenseur, si connu;
f)caractéristiques de l'ascenseur : charge nominale, vitesse nominale et nombre d'arrêts;
g)[2 attestations présentées, dont l'attestation d'ascenseur à valeur historique;]2
h)description des contrôles effectués et des tests réalisés;
i)remarques concernant les manquements constatés et/ou les infractions;
j)conclusions et avis.
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(1AR 2012-12-10/07, art. 11, 003; En vigueur : 29-12-2012)
(2AR 2022-11-27/07, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2023)