Texte 2003011090

4 FEVRIER 2003. - Arrêté royal accordant des allocations et indemnités aux enquêteurs chargés de l'exécution de l'enquête pilote sur les revenus et les conditions de vie.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
2-4-2003
Numéro
2003011090
Page
16661
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-04/36
Entrée en vigueur / Effet
02-04-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les personnes désignées pour la mission d'enquêteur dans le cadre de l'enquête pilote sur les revenus et les conditions de vie perçoivent, pour autant qu'ils remplissent les tâches imposées en dehors des prestations normales de service, par enquête positive une allocation et une indemnité dont le montant est calculé selon la méthode décrite à l'article 5.

Art. 2.Les enquêteurs participant à l'enquête pilote sur les revenus et les conditions de vie sont tenus d'encoder dans l'ordinateur portable, fourni par l'INS, toutes les réponses des ménages au questionnaire SILC.

Art. 3.Le montant de base est fixé à 35 EUR et est prévu pour l'interview d'un ménage composé d'une seule personne.

Art. 4.Le montant global de l'allocation et de l'indemnité est obtenu en additionnant au montant de base visé à l'article 3,10 EUR par personne supplémentaire interrogée dans le même ménage et ayant au moins 16 ans à la date de l'enquête.

Art. 5.Le montant global de l'allocation et de l'indemnité est réparti comme suit :

l'allocation s'élève à 60 % du montant global à titre de rémunération des prestations exceptionnelles qu'ils effectuent;

l'indemnité s'élève à 40 % du montant global à titre de dédommagement des frais de voyage, de séjour et autres frais qu'ils exposent.

Art. 6.La participation des enquêteurs aux journées de formation organisées par l'INS est requise. Trois demi-journées seront consacrées à la formation pour l'enquête SILC et une demi-journée servira à évaluer avec les enquêteurs le travail accompli sur le terrain.

Les frais de déplacement relatifs aux séances de formation seront remboursés sur remise des titres de transport spécifiques.

La participation à un demi-jour de formation fait l'objet d'une indemnisation forfaitaire équivalente à l'indemnité de base mentionnée à l'article 3, alinéa 1er.

Art. 7.Les indemnités visées aux articles 3, 4, 5 et 6 sont liquidées en un versement une fois que l'enquêteur aura transmis à l'INS les informations fournies par le ménage.

Art. 8.Les indemnités ne sont pas payées pour l'encodage inexact ou inadéquat des réponses fournies par les ménages, ni pour les enquêtes qui ne sont pas exécutées conformément aux instructions.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE.

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