Texte 2003011029

6 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
30-1-2003
Numéro
2003011029
Page
3789
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-06/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199701-01-200209-02-2003
Texte modifié
1976040801
belgiquelex

Article 1er.L'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1982, 25 avril 1984, 19 juillet 1985, 11 avril 1987, 1er mars 1989, 21 février 1991, 18 décembre 1996, 5 décembre 2000 et 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. Si un taux plus élevé ne peut leur être accordé en vertu des articles 18 à 20, il est octroyé une allocation dont le taux mensuel est de :

- 34,80 EUR pour le premier enfant;

- 126,60 EUR pour le deuxième enfant;

- 189,02 EUR pour le troisième enfant et pour chacun des enfants suivants.

Les taux de 34,80 EUR et 126,60 EUR sont portés respectivement à 36,94 EUR et 134,36 EUR pour les bénéficiaires d'un attributaire visé à l'article 15, § 1er, 8°.

Les taux de 34,80 EUR et 36,94 EUR sont portés à 55,18 EUR, ceux de 126,60 EUR et 134,36 EUR à 148,19 EUR, et celui de 189,02 EUR à 192,81 EUR :

pour les bénéficiaires de l'attributaire visé à l'article 7 qui a la qualité de pensionné ayant des personnes à charge aux conditions déterminées par Nous. De plus, ledit attributaire ne peut bénéficier de pensions, rentes ou indemnités dépassant le montant fixé par Nous;

pour les bénéficiaires du chef d'un attributaire visé aux articles 8 et 15, § 3, pour autant qu'ils bénéficiaient de ces taux au moment du décès de l'attributaire visé au 1°.

Pour l'application des alinéas 2 et 3, l'enfant disparu au sens de l'article 25 bis est censé continuer à faire partie du ménage de l'allocataire après la disparition, dans les limites fixées à cet article. "

Art. 2.L'article 20, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1982, 25 avril 1984, 19 juillet 1985, 11 avril 1987, 1er mars 1989, 21 février 1991 et 13 juillet 2001 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 20. § 1er. Le taux mensuel de l'allocation familiale en faveur d'un enfant handicapé qui remplit les conditions de l'article 26, § 1er est fixé à :

- 68,42 EUR pour le premier enfant;

- 126,60 EUR pour le deuxième enfant;

- 189,02 EUR pour le troisième enfant et pour chacun des enfants suivants.

Les taux de 68,42 EUR et 126,60 EUR sont portés respectivement à 72,61 EUR et 134,36 EUR pour les bénéficiaires d'un attributaire visé à l'article 15, § 1er, 8°.

Si un enfant handicapé est soit attributaire au sens de l'article 9, soit bénéficiaire d'un attributaire visé à l'article 19, il peut prétendre au taux prévu, selon le cas, à l'article 18 ou à l'article 19.

Les taux de 68,42 EUR et 72,61 EUR sont portés à 103,25 EUR, et ceux de 126,60 EUR et 189,02 EUR respectivement à 148,19 EUR et 192,81 EUR pour les bénéficiaires de l'attributaire visé à l'article 7 qui a la qualité de pensionné ayant des personnes à charge aux conditions déterminées par Nous. De plus, ledit attributaire ne peut bénéficier de pensions, rentes ou indemnités dépassant le montant fixé par Nous.

Les allocations sont octroyées aux mêmes taux qu'à l'alinéa précédent en faveur des enfants bénéficiaires du chef d'un attributaire visé aux articles 8 et 15, § 3, pour autant qu'ils bénéficiaient de ces taux au moment du décès de l'attributaire visé à l'alinéa précédent. "

Art. 3.Dans l'article 28, a) , 2° du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 1987, les mots " article 25, 3° " sont remplacés par les mots " article 25, 2° ".

Art. 4.Les articles 1er et 2 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

L'article 3 produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 5.Notre Ministre chargé des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS.

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