Texte 2003009817

9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal modifiant les arrêtés d'exécution de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-10-2003
Numéro
2003009817
Page
53114
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-10-09/31
Entrée en vigueur / Effet
30-10-2003
Texte modifié
20030096382003009640
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 1er juillet 2003 concernant la sélection, la formation et le recrutement d'agents de sécurité auprès du corps de sécurité pour la police des Cours et Tribunaux et le transfert de détenus du Service public fédéral Justice est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Peuvent être admis à se porter candidat à un ou plusieurs emplois de la fonction d'agent de sécurité auprès du corps de sécurité du Service public fédéral Justice et participer à la sélection :

les agents de la fonction publique administrative fédérale, après la sélection visée à l'article 2;

les lauréats d'une sélection comparative organisée par SELOR pour un grade du niveau C, après la sélection comparative visée à l'article 2, 1°;

les lauréats d'une sélection comparative organisée par SELOR pour le grade d'agent de sécurité ou d'assistant de sécurité adjoint. "

Art. 2.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. Les candidats agents de sécurité, à l'exclusion de ceux visés à l'article 5, 3°, qui ont reçu une évaluation positive, entrent au service du Service public fédéral Justice après avoir été convoqué.

L'évaluation positive reste valable pendant un délai de 3 ans prenant cours à la date du procès-verbal de l'évaluation ".

Art. 3.A l'article 16 du même arrêté, l'alinéa 1er, 1re phrase est remplacé par la disposition suivante :

" Chaque agent de sécurité doit, dans un délai de trois mois suivant son entrée en service, suivre une formation dispensée sous le contrôle d'un organisme public. "

Art. 4.A l'article 18 du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés à la fin de la phrase :

" à la condition que ce ou ces modules aient été dispensés sous le contrôle d'un organisme public. "

Art. 5.L'article 19 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Pour les agents visés à l'article 5, 2° et 3°, le rapport d'évaluation est joint à leur dossier individuel. ".

Art. 6.L'article 4 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 portant création auprès du Service public fédéral Justice d'un corps de sécurité pour la police des Cours et Tribunaux et le transfert des détenus et fixant des dispositions organisationnelles, administratives et pécuniaires en faveur des agents de sécurité auprès du corps de sécurité du Service Public Fédéral Justice est abrogé.

Art. 7.A l'article 5 du même arrêté est inséré un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Le grade d'agent de sécurité peut également être accordé aux lauréats d'une sélection comparative organisée par SELOR pour le grade d'agent de sécurité. "

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté est inséré un § 4 rédigé comme suit :

" § 4. Le grade d'assistant de sécurité adjoint peut également être accordé aux lauréats d'une sélection comparative organisée par SELOR pour le grade d'assistant de sécurité adjoint. "

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

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