Texte 2003009656
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents de sécurité visés à l'article 6 de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus. Ils sont dénommés ci-après " agents de sécurité ".
Art. 2.L'équipement réglementaire des agents de sécurité comprend :
1°(la matraque téléscopique); <AM 2003-12-23/41, art. 1, 002; En vigueur : 02-02-2004>
2°l'aérosol de petite capacité à gaz anti-agression.
Art. 3.Les armes ou certaines d'entre elles sont attribuées à tous les agents de sécurité. Ils en ont, sauf instruction contraire, la détention et le permis de port en fonction des nécessités du service.
Art. 4.Les agents de sécurité sont responsables des armes qui leur sont attribuées.
Si un agent de sécurité se trouve en non-activité ou est malade de longue durée, il remet son armement de service à ses supérieurs.
Art. 5.Lorsque les armes ne sont pas portées, elles doivent être gardées dans un endroit sûr, soit dans l'habitation de l'agent de sécurité, soit dans une armoire fermée à clé dans le bâtiment de service.
Art. 5bis.<Inséré par AM 2003-12-23/41, art. 2; En vigueur : 02-02-2004> Les armes de réserve peuvent être stockées dans les prisons.
Elles sont stockées dans une armoire exclusivement destinée à cet usage et fermant à clé.
Art. 5ter.<Inséré par AM 2003-12-23/41, art. 3; En vigueur : 02-02-2004> Le transport des armes est assuré par les membres du personnel de la Direction Générale Exécution des Peines et Mesures désignés par le Directeur général.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à la même date que l'arrêté royal du 11 juillet 2003 modifiant l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique.
Bruxelles, le 11 juillet 2003.
M. VERWILGHEN