Texte 2003009648
Article 1er.L'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente est complété comme suit :
" 3° en tant qu'ils relèvent des autorités visées à l'article 5, alinéa 3, 9°, de ladite loi du 8 août 1983 :
a)les greffiers en chef, greffiers chefs de service et greffiers, greffiers-adjoints principaux et greffiers- adjoints des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire;
b)les secrétaires en chef, les secrétaires chefs de service, les secrétaires, les secrétaires adjoints principaux, les secrétaires adjoints, les rédacteurs principaux et les rédacteurs membres du personnel des parquets, des auditorats du Travail et Militaire. "
Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente, entre les mots " services visés aux articles 1er, alinéa 2, 1° " et les mots " et 2 alinéa 2, 1° à 3° " sont insérés les mots " et 3°. " (Note de Justel : cette disposition semble ne pas tenir compte d'une modification apportée à l'article 3 de l'AR 1997-01-06/32 par AR 2000-11-24/33, art. 2.)
L'article 3 est également complété par l'alinéa suivant : " Pour ce qui concerne les services visés à l'article 1er, alinéa 2, 3°, une liste des personnes autorisées est tenue à jour et maintenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée auprès du Procureur général, de l'Auditeur Général près la Cour Militaire, du Procureur du Roi, de l'Auditeur du Travail ou de l'Auditeur Militaire selon le cas
Cette liste mentionnera le nom, le grade et la fonction des personnes autorisées et sera complétée par un document signé par chacune des personnes autorisées sur lequel figure la mention de leur devoir d'assurer la sécurité et la confidentialité des données contenues au sein du Registre national. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.