Texte 2003009556

23 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
27-6-2003
Numéro
2003009556
Page
34865
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-23/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2003
Texte modifié
2001009091
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice des dispositions de l'article 173, tous les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents dont la publicité est ordonnée par le Code des sociétés et par la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique sont déposés aux greffes des tribunaux de commerce et versés dans les dossiers énoncés à l'article 2 ou déposés électroniquement sous la forme et selon les modalités fixées par le Ministre de la Justice. "

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Sont tenus au greffe de chaque tribunal de commerce :

les dossiers des sociétés commerciales belges qui ont leur siège social dans le ressort territorial du tribunal et les dossiers des sociétés commerciales étrangères qui ont une succursale dans le ressort territorial du tribunal;

les dossiers des sociétés civiles belges ayant emprunté la forme commerciale qui ont leur siège social dans le ressort territorial du tribunal et les dossiers des sociétés civiles étrangères ayant emprunté la forme commerciale qui ont une succursale dans le ressort territorial du tribunal;

les dossiers des groupements européens d'intérêt économique qui ont leur siège dans le ressort territorial du tribunal et les dossiers des groupements européens d'intérêt économique dont le siège est situé dans un autre Etat et qui ont un établissement dans le ressort territorial de ce tribunal;

les dossiers des sociétés agricoles qui ont leur siège dans le ressort territorial du tribunal de commerce.

Les dossiers des sociétés étrangères qui souhaitent faire publiquement appel à l'épargne en Belgique au sens de l'article 438 du Code des sociétés mais qui n'y ont pas de succursale sont tenus au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.

Le dossier peut être électronique en tout ou partie. "

Art. 3.Les articles 3 à 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. § 1er. Lorsqu'une personne morale dépose pour la première fois un acte, un extrait d'acte, un procès-verbal ou un document destiné à être versé dans le dossier visé à l'article 2, elle est inscrite par le notaire instrumentant ou à défaut par le greffe du tribunal de commerce dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Lors de l'inscription, les données suivantes sont mentionnées :

la dénomination de la personne morale, son appellation abrégée ou son sigle éventuel;

la forme juridique de la personne morale écrite en toutes lettres; dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée ou limitée; dans le cas décrit au Livre X du Code des sociétés, il convient d'ajouter la mention " à finalité sociale ";

l'adresse du siège social; si le siège social n'est pas établi en Belgique, l'adresse du siège statutaire à l'étranger et l'adresse d'un établissement au choix en Belgique;

le cas échéant, le montant du capital social ou, s'il s'agit d'une société coopérative ou d'une société d'investissement à capital variable, le montant minimum du capital social;

la date de l'acte constitutif de la personne morale;

le numéro d'un compte dont la personne morale est titulaire auprès d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

l'identité précise des personnes habilitées à administrer et à engager ou à liquider la personne morale;

le cas échéant, l'identité précise de l'administrateur, du directeur ou du gérant chargé de l'administration journalière des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés coopératives, des sociétés privées à responsabilité limitée, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple ainsi que des groupements européens d'intérêt économique et des groupements d'intérêt économique à objet commercial.

la date de dissolution si la personne morale a été constituée pour une durée déterminée;

10°la fin de l'exercice;

11°la date de l'assemblée générale.

Lors de l'inscription, le greffier ou le notaire indique le numéro d'entreprise reçu de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que la date de dépôt de l'acte, de l'extrait d'acte, du procès-verbal ou du document.

§ 2. Lorsqu'une des mentions de l'inscription ne correspond plus à la situation qu'elle doit décrire, la personne morale a l'obligation de demander dans le mois du changement advenu dans sa situation, une inscription modificative.

L'inscription en question sera communiquée avec indication du numéro d'entreprise de la personne morale.

§ 3. Les déclarations comportant demande d'inscription ou d'inscription modificative sont établies sur les formules I et II (annexes A et B au présent arrêté), dont les modèles sont annexés au présent livre et qui sont tenues à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce ou sur le site Internet du Service public fédéral Justice. L'inscription ou la modification par les notaires est effectuée électroniquement selon les modalités fixées par le Ministre de la Justice.

Toute inscription ou inscription modificative est datée et signée par les organes de la personne morale, un mandataire muni d'une procuration spéciale ou le notaire.

L'inscription d'un groupement européen d'intérêt économique est signée par ses membres, un mandataire muni d'une procuration spéciale ou le notaire. "

Art. 5.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. Le numéro d'entreprise de la personne morale est indiqué sur tous les documents à verser au dossier.

Le greffier vise, donne un numéro d'ordre et classe chacune des pièces qui doivent être versées dans la partie matérielle des dossiers. Le greffier tient à jour un inventaire des pièces. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.

Les pièces déposées dans la partie électronique des dossiers reçoivent un numéro d'ordre. Un inventaire des pièces que contient cette partie électronique est automatiquement tenu à jour. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.

Le notaire ou le greffier délivre à la personne morale concernée une copie électronique ou une photocopie de l'immatriculation ou de l'inscription modificative ainsi qu'un accusé de réception de l'acte, de l'extrait d'acte, du procès-verbal ou du document déposé. "

Art. 6.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. § 1er. Les actes, extraits d'actes et documents, dont la publication est requise aux annexes du Moniteur belge, sont déposés au greffe accompagnés d'une copie. Si un acte, extrait d'acte ou document porte sur une opération qui doit faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge de la part de plusieurs personnes morales, il doit faire l'objet d'autant de dépôts accompagnés d'une copie qu'il y a de personnes morales concernées.

Les actes et documents qui doivent être publiés aux annexes du Moniteur belge sous forme d'une mention sont déposés en un exemplaire.

Le texte des mentions est déposé en un exemplaire.

§ 2. Tout document de papier déposé doit remplir les conditions suivantes :

être rédigé sur papier blanc ou ivoire de bonne qualité;

mesurer 297 millimètres en hauteur et 210 millimètres en largeur (Format A4);

être couvert d'écriture uniquement au recto;

n'utiliser qu'une seule langue par pièce déposée;

être dactylographié, imprimé ou photocopié exclusivement en caractères noirs assurant un contraste net entre le texte et le papier et une parfaite lisibilité;

être signé selon le cas par le notaire instrumentant ou par des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers, en mentionnant le nom et la qualité des signataires;

réserver une zone horizontale blanche d'au moins vingt millimètres en haut de chaque page.

La condition visée au 3° de l'alinéa précédent ne s'applique ni aux expéditions d'actes authentiques ni pour la mention du nom et la signature des signataires.

La condition visée au 6° de l'alinéa 1er ne s'applique pas au texte des mentions.

Sur tout document déposé sont mentionnés en tête :

la dénomination de la personne morale telle qu'elle apparaît dans les statuts;

la forme juridique; dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée ou limitée; dans le cas décrit au Livre X du Code des sociétés, il convient d'ajouter la mention " à finalité sociale ";

l'adresse précise du siège social (code postal, commune, rue, numéro, éventuellement numéro de boîte);

le numéro d'entreprise;

l'objet précis de la publication, lorsque la pièce doit faire l'objet d'une publication.

Les dispositions du point 4° ne sont pas d'application aux actes et extraits d'actes de papier relatifs à la constitution de la personne morale.

§ 3. Les copies destinées au Moniteur belge, des actes, extraits d'actes et documents visés aux articles 67, 68, 74, 173, 179, § 2, 195, § 2, 342, 513, § 4, et 644 du Code des sociétés et aux articles 6 et 7, § 1er, de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement (CEE) n°2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique ainsi que le texte des mentions sont presentés sans correction ni rature.

Il doit être fait usage de la formule I dont le modèle est annexé au présent livre et qui est tenue à la disposition des intéressés sur le site Internet du Moniteur belge ou sous forme imprimée au greffe des tribunaux de commerce.

Le dépôt des actes, extraits d'actes et documents visés à l'alinéa 1er ne fait pas l'objet d'une mention publiee aux annexes du Moniteur belge lorsque ces actes, extraits d'actes et documents sont eux-mêmes publiés aux annexes du Moniteur belge.

Lorsque plusieurs documents dont le dépôt doit faire l'objet d'une publication par mention aux annexes du Moniteur belge sont déposés simultanément, leur dépôt peut faire l'objet d'une seule mention indiquant l'objet précis de chacun d'eux.

La mention du dépôt au greffe de l'expédition ou du double des actes visés aux articles 67, § 1er, et 74, 1°, du Code des sociétés ainsi que des mandats authentiques ou privés, de l'attestation bancaire et des rapports qui sont déposés en même temps que ces actes en vertu des articles 68, 219, 307, 308, 311, 313, 444, 449, 582, 596, 602, 603, 657 et 783 du même Code est apposée après la mention du nom et de la qualité des signataires au bas de l'acte ou de l'extrait d'acte à publier aux annexes du Moniteur belge.

Il en va de même pour la mention du dépôt de l'expédition ou du double des actes visés aux articles 6, § 1er, alinéa 2, et 7, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique ainsi que des mandats authentiques ou privés qui sont déposés en même temps que ces actes en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 4, de la même loi.

§ 4. Le § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, du présent article ne s'applique pas aux actes, extraits d'actes et documents visés à l'article 1er, alinéa 1er, déposes par des sociétés étrangères, par des groupements d'intérêt économique étrangers ou par des groupements européens d'intérêt économique ayant leur siège à l'étranger, sauf dans la mesure où ces documents sont relatifs aux succursales que ces sociétés ou ces groupements ont établies en Belgique.

§ 5. La rectification d'une erreur commise dans un acte, un extrait d'acte ou un document publié aux annexes du Moniteur belge est déposée et publiée conformément aux paragraphes qui précèdent.

La rectification d'une erreur commise dans un document dont le dépôt a été publié par mention aux annexes du Moniteur belge s'opère par dépôt au greffe conformément aux paragraphes qui précèdent, d'une ou plusieurs pages rectifiées ou additionnelles, portant la mention "rectification", jointes à une page comportant les indications prévues au § 2, alinéa 4, du présent article et indiquant le document auquel la rectification se rapporte. Les pages rectifiées ou additionnelles sont portées au dossier.

Le dépôt de pages rectifiées ou additionnelles donne lieu à publication par extrait aux annexes du Moniteur belge . "

Art. 7.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. § 1er. Sans préjudice du dépôt électronique prévu à l'article 1er, les dépôts sont effectués par remise au greffe.

Peuvent toutefois être adressés au greffe par lettre ordinaire ou recommandée à la poste :

les actes et documents dont le dépôt donne lieu à une publication par mention;

le texte des mentions;

les actes, extraits d'actes, déclarations et documents aux annexes du Moniteur belge à condition qu'ils comportent quinze pages maximum.

§ 2. Les depôts au greffe ne sont reçus que moyennant respect des dispositions des articles 9 et 11, §§ 1er et 2, § 3, alinéa 2, et règlement des frais de publication conformément aux modalités prévues au § 3 du présent article.

§ 3. Les frais de publication aux annexes du Moniteur belge des actes, extraits d'acte, pièces et mentions sont réglés par chèque établi au nom du Moniteur belge, tiré sur un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou par assignation postale. Les moyens de paiement sont joints au document destiné au Moniteur belge.

Lorsque le dépôt est effectué par voie électronique, les modalités de paiement des frais de publication sont fixées par le Ministre de la Justice. "

Art. 8.L'article 14, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Chaque envoi groupe les copies et exemplaires reçus le même jour et les mentions y relatives; ils sont soit envoyés par pli postal recommandé ou remis contre accusé de réception, soit envoyés par télétransmission si ces documents ont été déposés par voie électronique. "

Art. 9.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15. Les greffes ou le service désigné par le Ministre tiennent, chacun en ce qui le concerne, un relevé mentionnant la date d'envoi des pièces envoyées ou remises à la Direction du Moniteur belge . "

Art. 10.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 19. Lorsqu'une copie intégrale est demandée au greffe, les extraits des dossiers visés à l'article 2 sont delivrés par photocopie ou mis à disposition par voie électronique à la Banque-Carrefour des Entreprises. "

Art. 11.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 21. Lorsqu'il est procédé, d'un ressort territorial dans un autre, au transfert, soit du siège social, soit de la succursale qui a déterminé le lieu du dépôt du dossier, le dossier visé à l'article 2 est transmis d'un greffe à l'autre, dans le délai de 15 jours à dater du dépôt de l'acte modificatif de la personne morale au greffe du tribunal ou se trouve le registre qui la contient. Cette transmission matérielle est effectuée à la diligence du greffier du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouvait soit le siège social, soit la succursale ayant détermine le lieu du dépôt du dossier. "

Art. 12.L'article 174 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 174. En première page des comptes annuels ou consolidés déposés sont mentionnés :

la dénomination de la personne morale telle qu'elle apparaît dans les statuts;

la forme juridique; dans le cas d'une sociéte cooperative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée ou limitée; dans le cas décrit au Livre X du Code des sociétés, il convient d'ajouter la mention " à finalité sociale ";

l'adresse précise du siège social (rue, numéro, numéro de boîte éventuel, code postal, commune);

le numéro d'entreprise;

l'objet précis de la publication;

la date du début et la date de clôture de l'exercice auquel ces comptes sont afférents. "

Art. 13.L'article 175 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 175. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 177, les personnes morales qui doivent établir leurs comptes annuels conformément aux schémas prévus aux sections II et III du chapitre III du titre premier du présent livre, sont tenues pour le dépôt de leurs comptes annuels et des documents à déposer en même temps que ceux-ci, de faire usage d'un formulaire normalisé édité par la Banque Nationale de Belgique mis à disposition sur son site Internet. Ce formulaire normalisé est adapté par la Banque Nationale de Belgique aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, après avis de la Commission des Normes comptables. L'existence d'une nouvelle édition est mentionnée dans le Moniteur belge.

Le formulaire normalisé intitulé "schéma complet" est utilisé par les personnes morales visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles qui font usage de la faculté ouverte par l'article 82, § 2, du présent arrêté d'utiliser le formulaire normalisé intitulé "schéma abrégé".

L'emploi de ce formulaire normalisé n'est toutefois pas obligatoire pour les comptes annuels dont l'ensemble ou une partie des pages normalisées est établi par un programme informatique. L'usage de cette faculté est subordonné à la condition que les pages ainsi établies aient la même présentation et comportent les mêmes rubriques et les mêmes numéros de codes que le formulaire normalisé et soient imprimées au moyen d'une imprimante à jet d'encre ou à laser.

Les pages du formulaire normalisé qui sont sans objet ne sont pas déposées. Mention est faite à la première page du numéro des pages sans objet qui n'ont pas été déposees.

L'alinéa 1er n'est pas d'application pour les comptes annuels déposés par les sociétés étrangères ou les groupements européens d'intérêt économique dont le siège social est établi à l'étranger, sauf si les comptes annuels se rapportent aux succursales de ces sociétés ou groupements établis en Belgique.

§ 2. Les personnes morales qui ne doivent pas établir leurs comptes annuels conformément aux schemas prévus aux sections II et III du chapitre III du titre premier du présent livre, sont tenues pour le dépôt de leurs comptes annuels et des documents à déposer en même temps que ceux-ci, de faire usage de la première page du formulaire normalisé visé au § 1er et intitulé "schéma complet", à l'exception des indications relatives au nombre de pages normalisées déposées et au numéro des pages normalisées non déposées.

Il en va de même :

pour le dépôt des comptes annuels visés au § 1er, alinéa 5;

pour le dépôt des comptes consolidés et des documents à déposer en même temps que ceux-ci.

Toutefois, la première page du formulaire normalisé visé au § 1er et intitulé "schéma abrégé" est utilisée par les personnes morales qui bénéficient du tarif réduit de publication conformément à l'article 178, § 3, du présent arrêté. "

Art. 14.L'article 176 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 176. Les pièces visées à l'article 173 doivent remplir les conditions suivantes lorsqu'elles sont déposées sur papier :

être rédigées sur papier blanc ou ivoire de bonne qualité;

mesurer 297 millimètres en hauteur et 210 millimètres en largeur (format A4);

être couvertes d'écriture uniquement au recto;

n'utiliser qu'une seule et même langue pour l'ensemble des documents déposés en même temps;

être dactylographiées ou imprimées, exclusivement en caractères noirs assurant un contraste net entre le texte et le papier et une parfaite lisibilité;

être signées à la main par des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers, en mentionnant le nom et la qualité des signataires;

réserver une zone horizontale blanche d'au moins vingt millimètres en haut de chaque page.

mentionner en haut de chaque page le numéro d'entreprise qui a été attribué à la personne morale.

Les pièces visées à l'alinéa 1er sont, dans la mesure du possible, dactylographiées ou imprimées en caractères permettant la lecture optique (OCR). "

Art. 15.L'article 177, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le dépôt par voie informatique est effectué soit par remise ou envoi d'une disquette, conformément à l'article 179, soit par télétransmission.

Le dépôt par télétransmission est toutefois subordonné à l'accord préalable de la Banque Nationale de Belgique.

Le dépôt par voie informatique doit répondre aux conditions techniques définies par la Banque Nationale de Belgique respectivement pour le "schéma complet" et pour le "schéma abregé". Ces conditions techniques sont communiquees par la Banque Nationale de Belgique à toute personne intéressée qui en fait la demande par écrit et sont mises à disposition sur le site Internet de la Banque Nationale de Belgique.

A dater du 1er avril 2003, seuls les comptes annuels libellés en euros pourront être déposés par voie informatique.

Chaque compte annuel doit faire l'objet d'une disquette ou d'un message informatique distinct.

Sur la disquette doit être apposée une étiquette portant l'indication :

du numéro d'entreprise de la personne morale;

de la date de clôture des comptes annuels;

du type de schéma normalisé utilisé;

de la mention "rectification", dans le cas visé à l'article 181 du présent arrêté. "

Art. 16.Dans l'article 178, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " sur un établissement de crédit visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 " sont remplacés par les mots " sur un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au controle des établissements de crédit ".

Art. 17.A l'article 180 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le § 2, est remplacé comme suit :

" § 2. Dans les onze jours ouvrables qui suivent la date de l'acceptation du dépôt des pièces, la Banque Nationale de Belgique transmet la mention de ce dépôt :

- à la diligence de la Banque- Carrefour des Entreprises, à la Direction du Moniteur belge, qui publie cette mention conformément à l'article 73 du Code des sociétés;

- à la personne morale qui effectue le dépôt. ";

le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 18.A l'article 182 du même arrête sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 2, les mots " indice mécanographique " sont remplacés par le mot " code ";

dans le § 2, alinéa 1er, les mots " société ou à l'entreprise " sont remplacés par les mots " personne morale ".

Art. 19.Les formules I, II, III, IV, V et VI dont les modèles sont joints au même arrêté, sont remplacées par les formules jointes au présent arrêté.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 21.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Annexe.

Art. N1.Annexe A. - Entreprises - Formulaire I de demande d'immatriculation et de publication dans les annexes du Moniteur belge

Volet A - Identification

Volet B - Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Volet C - Données supplémentaires à compléter lors d'un premier dépôt par une personne morale

(Formulaires non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 27-06-2003, p. 34878-34881).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 2003 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Art. N2.Annexe B. - Entreprises - Formulaire II de demande d'inscription modificative de l'immatriculation

Volet A - Identification

Volet C - Données supplémentaires

(Formulaires non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 27-06-2003, p. 34890-34891).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 2003 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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