Texte 2003009538
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Chambre des représentants ou le Sénat représente l'Etat dans les actes judiciaires et extrajudiciaires lorsque l'assemblée est compétente pour l'objet du litige ou de l'acte.
Sauf dispositions contraires, les actes judiciaires de l'Etat, mentionnés à l'alinéa 1er, soit en demandant, soit en défendant, sont exercés au nom de l'Etat, à la demande du président ou du greffier lorsque l'assemblée est dissoute ou ajournée ou lorsque la session est close.
L'organe compétent pour agir au nom de la Chambre des représentants ou du Sénat dans les actes extrajudiciaires est désigné par le règlement de l'assemblée.
Art. 3.L'alinéa 2 de l'article 42 du Code judiciaire est abrogé.
Art. 4.A l'article 705 du Code judiciaire, modifié par la loi du 23 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :
" Si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des représentants, l'Etat, représenté par la Chambre des représentants ou le Sénat, est cité au greffe de l'assemblée mise en cause. ";
2°à l'alinéa 2, les mots " le Ministre intéressé " sont remplacés par les mots " le Ministre ou la Chambre législative intéressés ";
3°l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :
" La Chambre législative mise en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans ses attributions qu'à la condition de se substituer en même temps le Ministre ou la Chambre législative intéressés, ce qui aura lieu par simples conclusions. ";
4°à l'alinéa 3, les mots " ou la Chambre législative compétente " sont insérés entre les mots " le Ministre compétent " et les mots " et d'assurer ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.