Texte 2003009467

4 AVRIL 2003. - Loi modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes et antiseptiques, et l'article 137 du Code d'instruction criminelle.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
2-6-2003
Numéro
2003009467
Page
29905
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-04/90
Entrée en vigueur / Effet
02-06-2003
Texte modifié
18081119011921022450
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Dispositions modificatives.

Art. 2.Dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, il est inséré un article 2ter, rédigé comme suit :

" Art. 2ter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en fonction des distinctions et des catégories qu'il établit conformément à l'article 2bis, § 1er, alinéa premier, définir les infractions qui, en dérogation des peines prévues à l'article 2bis, seront punies :

d'une amende de 15 à 25 EUR pour la première infraction;

d'une amende de 26 à 50 EUR en cas de récidive dans l'année depuis la première condamnation;

d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 100 EUR en cas de nouvelle récidive dans l'année depuis la deuxième condamnation;

d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 1.000 à 100.000 EUR, ou de l'une de ces peines seulement.

Outre les infractions punies des peines visées à l'alinéa premier, 4°, et par dérogation à l'article 137 du Code d'instruction criminelle, les tribunaux correctionnels connaissent des infractions visées à l'alinéa premier, 1° à 3°. "

Art. 3.L'article 137 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les tribunaux correctionnels connaissent des contraventions visées à l'article 2ter de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes. "

Chapitre 3.- Disposition finale.

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Santé publique,

J. TAVERNIER

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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