Texte 2003009462
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 1er de la loi du 1er août 1979 concernant les services dans une armée ou une troupe étrangère sur le territoire d'un Etat étranger, est remplacé par la disposition suivante :
" A l'exception de l'assistance technique militaire accordée à un Etat par un Etat étranger et sans préjudice des obligations internationales d'un Etat ou de sa participation à des opérations de police internationales décidées par des organisations de droit public dont il est membre, le recrutement et tous actes de nature à provoquer ou faciliter le recrutement de personnes au profit d'une armée ou d'une troupe étrangère se trouvant sur le territoire d'un Etat étranger sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Il n'y a toutefois pas d'infraction lorsqu'il s'agit :
1°du recrutement, par un Etat, de ses propres ressortissants; ou
2°du recrutement par un Etat, sur son territoire, d'un étranger en tant que membre régulier des forces armées de cet Etat, pour autant qu'il ne soit pas utilisé ultérieurement, hors du territoire de cet Etat, autrement que dans le cadre de l'assistance technique militaire accordée à un Etat par un autre Etat et sans préjudice des obligations internationales de l'Etat de recrutement ou de sa participation à des opérations de police internationales décidées par des organisations de droit public dont il est membre; sans préjudice de l'application des articles 135quater et 135quinquies du Code pénal. "
Art. 3.L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" L'engagement, le départ ou le transit de personnes en vue de servir dans une armée ou une troupe étrangère se trouvant sur le territoire d'un Etat étranger sera puni, dans les cas prévus par arrêté royal motivé et délibéré en Conseil des Ministres, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Il n'y aura toutefois pas d'infraction si la personne recrutée est une personne visée à l'article 1er, alinéa 2, de la présente loi. "
Art. 4.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" La tentative de commettre une infraction visée à l'article 1er ou aux arrêtés pris en exécution de l'article 2 sera punie de la peine prévue pour l'infraction consommée. "
Art. 5.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.