Texte 2003009451

11 JUILLET 2003. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-2003 et mise à jour au 30-08-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-7-2003
Numéro
2003009451
Page
39732
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-11/35
Entrée en vigueur / Effet
30-07-2003
Texte modifié
2000010150
belgiquelex

Article 1er.[1 § 1. Les appareils de jeu visés à l'article 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III, doivent répondre aux conditions suivantes :

ils ne peuvent être munis d'un dispositif de paiement automatique;

la mise de base, c'est-à-dire le montant minimum nécessaire pour faire fonctionner l'appareil, est limitée à 25 cents, la mise minimum étant égale à la mise de base et la mise maximum à vingt-cinq fois la mise de base;

une seule bille supplémentaire peut être acquise par partie, pour un prix qui est explicitement mentionné sur l'appareil et qui ne peut dépasser vingt-cinq fois la mise de base;

l'enjeu maximum doit correspondre à une possibilité de gain maximum;

l'enjeu doit être constitué en poussant un bouton prévu à cet effet sur l'appareil autant de fois que l'enjeu choisi contient de fois la mise de base;

l'appareil ne peut être mis en marche qu'en y introduisant des pièces de monnaie d'une valeur maximale de 2 euros;

aucune commande à distance ne peut faire fonctionner l'appareil;

tout appareil doit pouvoir redémarrer sans perte de données après une interruption de courant;

l'appareil doit être équipé d'un mécanisme qui empêche son alimentation au-delà de l'enjeu maximum;

10°l'appareil est muni d'un lecteur de cartes d'identité électronique;

11°l'appareil ne peut être mis en marche que lorsque la carte d'identité électronique [2 du joueur de 21 ans ou plus]2 est introduite. Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité électronique, l'exploitant peut mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte exploitant après vérification de l'âge du joueur potentiel ;

12°l'appareil doit être équipé d'un General Packet Radio Service (GPRS) qui envoie quotidiennement les chiffres à la commission des jeux de hasard et au serveur du titulaire de la licence E ou d'une connexion internet sécurisée reliant directement l'appareil au serveur du titulaire de la licence E.

§ 2. Les appareils de jeu avec mise atténuée visés à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 2 mars 2004 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III, doivent répondre aux conditions suivantes :

la mise maximale, c'est-à-dire le montant maximal nécessaire pour faire fonctionner l'appareil, est limitée à 50 cents;

le bénéfice maximal pouvant être obtenu avec cette mise est de 6,20 euros par jeu ;

l'appareil ne peut être mis en marche qu'en y introduisant des pièces de monnaie d'une valeur maximale de 2 euros ;

chaque jeu doit être indépendant de tout autre jeu, et il est strictement interdit de donner au joueur la possibilité de remettre en jeu ses gains ;

les compteurs qui collectent les gains pour but d'augmenter la mise lors de parties suivantes sont interdits ;

si des éléments sont présentés au joueur comme dépendant du hasard, leur caractère aléatoire doit être garanti;

tout appareil doit pouvoir redémarrer sans perte de données après une interruption de courant;

l'appareil doit être équipé d'un mécanisme qui empêche son alimentation au-delà de 20 euros ;

l'appareil automatique doit être équipé d'un lecteur de cartes d'identité électronique (eID) et ne peut être mis en marche que lorsque la carte d'identité électronique [2 du joueur de 21 ans ou plus]2 est introduite. Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité électronique, l'exploitant peut mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte exploitant après vérification de l'âge du joueur potentiel ;

10°l'appareil automatique doit être équipé d'un General Packet Radio Service (GPRS) qui envoie quotidiennement les chiffres à la commission des jeux de hasard et au serveur du titulaire de la licence E ou d'une connexion internet sécurisée reliant directement l'appareil au serveur du titulaire de la licence E ;

11°la machine doit être équipée d'un dispositif comptant le total des enjeux, le total des gains, le nombre de parties jouées et le temps de jeu accumulé de chaque jeu ;

12°la machine doit être équipée d'un module " signature électronique ";

13°les paramètres qui peuvent avoir une influence sur les résultats de l'évaluation doivent être inscrits de manière permanente dans le logiciel ;

14°si une partie n'est pas en cours, il doit être possible de voir le numéro de série, la version du logiciel, la signature du logiciel de la semaine et le numéro de dossier en appuyant sur le bouton " collect " ;

15°une machine peut contenir au maximum cinq jeux différents.

["2 \167 3."° Le propriétaire du débit de boissons ou de l'établissement de jeu de hasard de classe III ne peut pas avoir accès au logiciel de la machine.

La Commission des jeux de hasard établit un protocole technique contenant les éléments suivants :

contenu de ce protocole ;

définitions et abréviations ;

composition du dossier ;

exigences générales ;

contrôle des limitations maximales ;

statistique interne au niveau des compteurs ;

exigences relatives au système de tickets ;

transmission des données via General Packet Radio Service (GPRS) ou via une connexion internet sécurisée;

description de la signature électronique et des paramètres ;

10°identification des appareils automatiques de jeux de hasard à leur emplacement exact ;

11°calcul technique du pourcentage redistribué aux joueurs;

12°disponibilité de compteurs;

["2 13\176 exigences techniques pour la v\233rification de l'\226ge."°

Le protocole applicable est communiqué aux titulaires de licence.]1

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(1AR 2018-10-25/02, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2019)

(2AR 2024-08-12/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 2.Les possibilités de gain ne peuvent en aucun cas dépasser deux mille fois la mise de base. Les gains doivent être attribués en une seule fois à la fin d'une partie, c'est-à-dire dès que les billes disponibles sur la base de l'enjeu choisi et, le cas échéant, la bille supplémentaire, ont été utilisées.

Art. 3.Le pourcentage restitué aux joueurs sous forme de gain s'élève à un minimum de 84 % de l'enjeu.

Art. 4.L'appareil doit être protégé contre les influences extérieures, en particulier les interférences électromagnétiques et électrostatiques et les ondes radioélectriques, conformément à la Directive européenne 89/336/CEE.

Art. 5.La statistique interne des faits liés aux jeux, dont dispose l'automate pour calculer le taux de redistribution, ne doit influencer en aucune manière le générateur de chiffres aléatoires. Ce générateur ne peut en aucun cas être raccordé aux compteurs ou au système de surveillance interne.

Art. 6.Sans préjudice de l'article 1er, la Commission des jeux de hasard peut, après avoir pris l'avis du [1 Service Evaluations techniques de la commission des jeux de hasard]1, autoriser en vue de placement certains appareils de test.

La demande d'autorisation en vue du placement d'appareils de test est adressée à la Commission des jeux de hasard et est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur affirme respecter les exigences techniques et les dispositions relatives à la perte horaire moyenne et dans laquelle le demandeur garantit que les appareils de test faisant l'objet d'un agrément sont conformes aux appareils dont l'exploitation est autorisée aux termes de l'arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III.

La Commission des jeux de hasard fixe le nombre d'appareils de test, l'emplacement et la durée de l'agrément.

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(1AR 2018-10-25/02, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 7.L'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a des Entreprises et Participations publiques dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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