Texte 2003009447

4 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-2003 et mise à jour au 27-10-2005).

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
16-5-2003
Numéro
2003009447
Page
26981
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-04/75
Entrée en vigueur / Effet
26-05-2003
Texte modifié
197810230219560219011965052101
belgiquelex

Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1979, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " Conseil supérieur de la Politique pénitentiaire " sont remplacés par les mots " Conseil central de Surveillance pénitentiaire ";

les mots " Commission administrative " sont remplacés par les mots " Commission de surveillance ".

Art. 2.A l'article 24, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " Commission administrative " sont remplacés par les mots " Commission de surveillance ";

les mots " Conseil supérieur de la politique pénitentiaire " sont remplacés par les mots " Conseil central de surveillance pénitentiaire ".

Art. 3.Dans les articles 25 et 26 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 4 décembre 1990 et 23 mars 2001, les mots " Commission administrative " sont remplacés par les mots " Commission de surveillance ".

Art. 4.L'article 115 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 115. Le directeur peut prendre l'initiative des propositions de grâce en faveur de détenus lorsqu'il existe des circonstances particulières et lorsqu'il estime ces détenus dignes d'être recommandés à la clémence royale. "

Art. 5.L'intitulé du Titre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" TITRE III. - INSPECTION ET SURVEILLANCE "

Art. 6.Le Chapitre II du Titre III du même arrêté, comprenant les articles 129 à 138, est remplacé par les dispositions suivantes :

" CHAPITRE II. - Surveillance

Section 1. - Disposition générale

Art. 129. Le Conseil central de surveillance pénitentiaire et les Commissions de surveillance exercent la surveillance sur tout ce qui concerne le traitement réservé aux détenus et le respect des règles en la matière.

Section 2. - Conseil central de surveillance pénitentiaire

Sous-section 1. - Création et missions

Art. 130. Il est institué au sein du Service public fédéral Justice un Conseil central de Surveillance pénitentiaire.

Art. 131. Le Conseil central de Surveillance pénitentiaire a pour mission :

d'exercer, pour le Ministre de la Justice, un contrôle indépendant sur tout ce qui concerne le traitement réservé aux détenus et le respect des règles en la matière;

de soumettre des avis au Ministre de la Justice, soit d'office, soit à la demande de celui-ci et éventuellement dans un délai fixé par lui, sur l'exécution des peines et mesures privatives de liberté;

de rédiger un projet de code de déontologie pour le fonctionnement tant du Conseil central de Surveillance pénitentiaire que des Commissions de Surveillance, qui sera soumis à l'approbation du Ministre de la Justice;

de conseiller le Ministre de la Justice sur la désignation et la révocation des membres de la Commission de Surveillance;

de coordonner et d'encadrer le fonctionnement des Commissions de Surveillance et de veiller à ce que leurs activités se limitent aux missions qui leur sont confiées à l'article 138ter ;

de rédiger annuellement pour le Ministre de la Justice un rapport concernant le fonctionnement des commissions de Surveillance et leurs constatations sur tout ce qui concerne le traitement réservé aux détenus et le respect des règles en la matière.

Art. 132. § 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions, les membres du Conseil central de Surveillance pénitentiaire ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison et, moyennant accord écrit préalable du détenu, toutes les pièces contenant des informations individuelles le concernant.

§ 2. Ils ont également le droit d'entrer en contact avec des détenus sans être surveillés.

Sous-section 2. - Composition du Conseil central

de Surveillance pénitentiaire et nomination de ses membres

Art. 133. § 1er. Le Conseil central de Surveillance pénitentiaire se compose de 10 membres au plus, qui sont désignés et révoqués par le Ministre de la Justice et parmi lesquels celui-ci désigne un membre en qualité de président et un autre membre en qualité de vice-président. Le président et le vice-président doivent appartenir à un rôle linguistique différent. Pour la composition du Conseil central de Surveillance pénitentiaire, il est tenu compte de la parité linguistique.

§ 2. Les membres sont nommés sur la base de leur compétence en rapport avec les missions qui sont confiées au Conseil central de Surveillance pénitentiaire en vertu de l'article 131.

§ 3. Le Conseil central de Surveillance pénitentiaire est composé d'au moins :

un magistrat;

un avocat;

un médecin;

un criminologue.

Art. 134. Pendant la durée du mandat, l'appartenance au Conseil central de Surveillance pénitentiaire est incompatible avec :

l'appartenance à une Commission de Surveillance;

l'exercice d'une fonction auprès de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures du Service public fédéral Justice ou l'exécution d'une mission pour celle-ci.

Sous-section 3. - Fonctionnement

Art. 135. § 1er. Le Conseil central de Surveillance pénitentiaire se réunit au moins une fois par mois sur la convocation de son président. Le Conseil central de Surveillance pénitentiaire ne peut se réunir que si deux tiers de ses membres sont présents.

§ 2. Le Ministre de la Justice peut assister aux réunions. Dans ce cas, il les préside.

Art. 136. § 1er. Le Conseil central de Surveillance pénitentiaire établit son règlement d'ordre intérieur, lequel doit être approuvé par le Ministre de la Justice. Le règlement fixe en particulier :

- les modalités de convocation;

- les modalités de délibération;

- les modalités de coordination et d'encadrement des Commissions de Surveillance;

- les modalités de recours aux personnes dont l'avis lui semble utile.

§ 2. Le rapport annuel est communiqué au Ministre de la Justice dans le courant du mois de décembre.

Art. 137. § 1er. Aux fins de l'accomplissement de la mission prévue à l'article 131, 5°, le Conseil central de Surveillance pénitentiaire peut donner des instructions aux Commissions de Surveillance.

§ 2. En cas de différend entre un directeur de prison et une Commission de Surveillance en rapport avec l'accomplissement des missions confiées à la Commission de Surveillance en vertu de l'article 138ter, ce différend, accompagné des avis du Conseil central de Surveillance pénitentiaire et du fonctionnaire général de l'administration pénitentiaire, est soumis à la décision du Ministre de la Justice.

§ 3. En cas de différend entre le Conseil central de Surveillance pénitentiaire et une Commission de Surveillance, ce différend est soumis à la décision du Ministre de la Justice.

Art. 138. § 1er. Le Conseil central de Surveillance pénitentiaire est assisté par un secrétaire, étant un agent de l'Etat du Service public fédéral Justice désigné par le Ministre de la Justice. Le Ministre de la Justice désigne également un secrétaire suppléant. Le secrétaire et le secrétaire suppléant ne sont pas des membres du Conseil central de Surveillance pénitentiaire.

§ 2. La mission du secrétariat est fixée par le Ministre de la Justice.

Section 3. - Commissions de Surveillance

Sous-section 1. - Création

Art. 138bis. Le Ministre de la Justice institue une Commission de Surveillance auprès de chaque prison. En cas de proximité géographique entre deux ou plusieurs prisons, une même Commission de Surveillance peut être compétente.

Sous-section 2. - Missions

Art. 138ter. La Commission de Surveillance a pour mission :

d'exercer, pour le Ministre de la Justice, un contrôle sur tout ce qui concerne le traitement réservé aux détenus et le respect des règles en la matière dans la prison auprès de laquelle elle est instituée;

de soumettre au Conseil central de Surveillance pénitentiaire, soit d'office, soit à la demande de celui-ci, des avis et des informations sur tout ce qui concerne le traitement réservé aux détenus et le respect des règles en la matière, et de formuler des propositions qu'elle juge appropriées, ce dans la prison pour laquelle elle est compétente;

de rédiger annuellement pour le Conseil central de Surveillance pénitentiaire un rapport sur tout ce qui concerne le traitement réservé aux détenus et le respect des règles en la matière dans la prison pour laquelle elle est compétente.

Art. 138quater. § 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, les membres des Commissions de Surveillance ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison et, moyennant accord écrit préalable du détenu, toutes les pièces contenant des informations individuelles le concernant.

§ 2. Ils ont également le droit d'entrer en contact avec les détenus sans être surveillés.

§ 3. Concernant les matières qui sont de la compétence de la Commission de Surveillance, le directeur fait rapport, à la demande du président de la Commission de Surveillance, sur les incidents survenus dans la prison.

§ 4. Le directeur de la prison reçoit le président de la Commission de Surveillance une fois par mois. Lorsque des circonstances exceptionnelles le requièrent, le président de la Commission de Surveillance peut solliciter une entrevue auprès du directeur de la prison.

Sous-section 3. - Composition de la Commission de surveillance

et nomination de ses membres

Art. 138quinquies. § 1er. Chaque Commission de surveillance se compose de six membres au moins et de 10 membres au plus, dont au moins :

un magistrat;

un avocat;

un médecin.

§ 2. Le Ministre désigne un membre en qualité de président et un membre en qualité de vice-président. Pour les Commissions de Surveillance instituées auprès d'une prison située dans la Région de Bruxelles-Capitale, le président et le vice-président doivent appartenir à un rôle linguistique différent.

§ 2. Les membres sont nommés par le Ministre de la Justice sur la proposition du Conseil central de Surveillance pénitentiaire et sur l'avis du président de la Commission de Surveillance. Ils sont nommés sur la base de leur compétence en rapport avec les missions sont confiées à la Commission de surveillance.

§ 3. Les membres de la Commission de Surveillance ne peuvent être âgés de plus de soixante ans au début de leur mandat. Au moins deux membres doivent être âgés de moins de cinquante ans au début de leur mandat.

§ 4. Pendant la durée du mandat, l'appartenance à la Commission de Surveillance est incompatible avec :

l'appartenance au Conseil central de Surveillance pénitentiaire;

l'exercice d'une fonction auprès de la Direction générale Exécution des Peines et Mesures du Service public fédéral Justice ou l'exécution d'une mission pour celle-ci.

Art. 138sexies. La durée des mandats des membres de la Commission de Surveillance est fixée à quatre ans.

Le mandat de membre de la Commission de Surveillance peut être renouvelé une seule fois.

Art. 138septies. Par une décision motivée, le Ministre de la Justice peut, sur la proposition du Conseil central de Surveillance pénitentiaire ou après avoir recueilli l'avis de celui-ci, mettre un terme au mandat d'un membre pour raisons graves. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Il ne peut être mis fin au mandat qu'après avoir entendu le membre sur les raisons invoquées.

Sous-section 4. - Fonctionnement

Art. 138octies. § 1er. La Commission de Surveillance se réunit au moins une fois par mois. La Commission ne peut se réunir que si deux tiers de ses membres sont présents.

§ 2. Un ou plusieurs membres de la Commission de Surveillance sont chargés à tour de rôle, pendant un mois et à raison d'au moins une fois par semaine, de visiter en qualité de commissaire de mois le ou les prisons auprès desquelles la Commission est établie.

Art. 138nonies. La Commission de Surveillance établit son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du Conseil central de Surveillance pénitentiaire et du Ministre de la Justice. Le règlement fixe en particulier :

- les modalités de convocation;

- les modalités de délibération.

Art. 138decies. § 1er. Chaque Commission de surveillance est assisté par un secrétaire, étant un agent de l'Etat du Service public fédéral Justice désigné par le Ministre de la Justice. Le Ministre de la Justice désigne également un secrétaire suppléant. Le secrétaire et le secrétaire suppléant ne sont pas des membres des Commissions de Surveillance.

§ 2. La mission du secrétaire est fixée par le Ministre de la Justice. "

Art. 7.(Abrogé) <AR 2005-09-29/39, art. 25, 002; En vigueur : 26-11-2005>

Art. 8.L'article 37 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1990 et 10 février 1999, est abrogé.

Art. 9.L'arrêté royal du 23 octobre 1978 portant création d'un Conseil supérieur de la Politique pénitentiaire, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1998, est abrogé.

Art. 10.L'arrêté royal du 19 février 1956 instituant une commission permanente de défense sociale au Ministère de la Justice, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 2002 relatif à la reprise des attributions du secrétaire général du Ministère de la Justice, autres que celles pour l'application des dispositions statutaires, par le président du Comité de Direction du Service public fédéral Justice, est abrogé.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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