Texte 2003009443
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 30, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est remplacé comme suit :
" Si le juge ne comprend pas la langue employée par les parties ou par l'une d'elles, il fait appel au concours d'un interprète juré.
Une partie qui comparaît en personne et qui ne comprend pas la langue de la procédure est assistée par un interprète juré qui traduit l'ensemble des déclarations verbales. "
Art. 3.A l'article 30bis de la même loi, inséré par la loi du 23 juin 1989, les mots " ou le prévenu selon le cas " sont supprimés.
Art. 4.L'article 31 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 31. Dans tous les interrogatoires de l'information et de l'instruction ainsi que devant les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement, les parties qui comparaissent en personne font usage de la langue de leur choix pour toutes leurs déclarations verbales.
Si les agents chargés de l'information, le parquet, le magistrat instructeur, ou les susdites juridictions ne connaissent pas la langue dont il est fait usage par les parties, ils font appel au concours d'un interprète juré.
Les parties qui ne comprennent pas la langue de la procédure sont assistées par un interprète juré qui traduit l'ensemble des déclarations verbales.
Les frais de traduction sont à charge du Trésor. "
Art. 5.L'article 32, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Si les magistrats, les agents chargés de l'audition des témoins ou une partie ne connaissent pas cette langue, ils font appel à un interprète juré, qui traduit l'ensemble des déclarations verbales. "
Art. 6.L'article 332 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 30 juin 2000, est modifié comme suit :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " la partie civile, " sont insérés entre les mots " l'accusé, " et les mots " les témoins ";
2°à l'alinéa 4, les mots " de l'accusé ni du procureur général " sont remplacés par les mots " de l'accusé, de la partie civile ou du procureur général ".
Art. 7.A l'article 333 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est complété par les mots " ou d'une partie civile sourde-muette ";
2°à l'alinéa 4, les mots ", à la partie civile " sont insérés entre les mots " à l'accusé " et les mots " ou au témoin ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.