Texte 2003009436
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 596 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 596. Le juge de paix est compétent en matière de tutelle ainsi qu'il est prescrit au livre premier du Code civil. "
Art. 3.A l'article 628 du Code judiciaire, modifié par les lois des 12 mai et 30 juin 1971, 14 juillet 1976, 22 décembre 1977, 24 juillet 1978, 7 novembre 1988, 6 et 12 juillet 1989, 12 et 13 juin et 18 juillet 1991, 5 juillet et 23 novembre 1998, 7 mai 1999 et 1er mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 17°, inséré par la loi du 23 novembre 1998, devient le 18°;
2°l'article est complété comme suit :
" 19° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation de l'aptitude à adopter;
20°le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation de l'adoptabilité;
21°le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en adoption; à défaut, le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adopté; à défaut, le juge du lieu où l'adoptant ou les adoptants font élection de domicile;
22°le juge du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en révocation d'une adoption simple ou en révision d'une adoption; à défaut, le juge de Bruxelles. "
Art. 4.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-09-2005 par AR 2005-08-24/30, art. 6)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Vu et scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.