Texte 2003009430
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 909 du Code civil sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er les mots " Les docteurs en médecine ou en chirurgie, " sont remplacés par les mots " Les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, ";
2°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les gestionnaires et membres du personnel de maisons de repos, maisons de repos et de soins ainsi que de toute autre structure d'hébergement collectif pour personnes âgées ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'une personne hébergée dans leur établissement aurait faites en leur faveur durant son séjour. ";
3°l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, est complété comme suit :
" 3° les dispositions en faveur du conjoint, du cohabitant légal ou de la personne vivant maritalement avec le disposant. ";
4°l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :
" Les mêmes règles sont observées à l'égard des ministres du culte et autres ecclésiastiques, ainsi qu'à l'égard des délégués du Conseil Central Laïque. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtu du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.