Texte 2003009429
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 791 du Code civil est complété comme suit : ", sauf dans les cas prévus par la loi ".
Art. 3.L'article 915bis du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981 et modifié par la loi du 20 mai 1997, est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le cas visé à l'article 1388, alinéa 2. "
Art. 4.L'article 1130, alinéa 2, du même Code est complété comme suit : ", sauf dans les cas prévus par la loi ".
Art. 5.L'article 1388 du même Code, est complété par l'alinéa suivant :
" Les époux peuvent, par contrat de mariage ou par acte modificatif, si l'un d'eux a à ce moment un ou plusieurs descendants issus d'une relation antérieure à leur mariage ou adoptés avant leur mariage ou des descendants de ceux-ci, conclure, même sans réciprocité, un accord complet ou partiel relatif aux droits que l'un peut exercer dans la succession de l'autre. Cet accord ne porte pas préjudice au droit de l'un de disposer, par testament ou par acte entre vifs, au profit de l'autre et ne peut en aucun cas priver le conjoint survivant du droit d'usufruit portant sur l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession du prémourant au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent, aux conditions prévues à l'article 915bis, §§ 2 à 4. "
Art. 6.A l'article 1394 du même Code, modifié par la loi du 9 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°L'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" L'inventaire et le règlement des droits respectifs ne sont pas requis lorsque la modification du régime matrimonial n'entraîne pas liquidation du régime préexistant ou changement actuel dans la composition des patrimoines ou lorsque la modification porte seulement sur la rétractation, du commun accord des époux, des donations qu'ils se sont faites ou que l'un d'eux a faites à l'autre dans le contrat de mariage, ou porte seulement sur un accord visé à l'article 1388, alinéa 2. "
2°La première phrase de l'alinéa 5 est remplacée par la disposition suivante :
" L'inventaire et le règlement des droits respectifs ne sont pas non plus requis lorsqu'une modification est apportée au patrimoine commun sans que le régime matrimonial soit par ailleurs modifié dans une mesure telle qu'il doive être entièrement liquidé. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtu du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.