Texte 2003009422

16 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes, et l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, en vue d'y insérer des dispositions relatives à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, et modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Justice - Finances
Publication
2-6-2003
Numéro
2003009422
Page
29932
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-16/34
Entrée en vigueur / Effet
02-06-2003
Texte modifié
199302536519301231501998022699
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes.

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 concernant le trafic des substances soporifiques et stupéfiantes est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté royal du réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique. "

Art. 2.Il est inséré un Chapitre IIbis entre les articles 26 et 27 du même arrêté royal, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIbis. - De la réduction des risques et de l'avis thérapeutique

Section I. - Définitions

Article 26bis. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

" substances soporifiques et stupéfiantes " : les substances énumérées à l'article 1er, alinéa 1er;

" 1re catégorie " : les infractions d'importation, de fabrication, de transport, d'acquisition et de détention de substances soporifiques et stupéfiantes, ainsi que de culture de plantes de cannabis visée à l'article 1er, alinéa 1er, 15°, pour l'usage personnel;

" 2e catégorie " : les infractions de 1e catégorie qui sont commises dans le cadre des circonstances aggravantes telles que prévues à l'article 2bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, modifié par les lois des 9 juillet 1975, 14 juillet 1994, 4 avril 2003 et 3 mai 2003;

" 3e catégorie " : les infractions à la loi du 24 février 1921 précitée, autres que celles contenues aux 1ère et 2ème catégories;

" indication d'usage problématique " : la constatation par l'autorité verbalisant, lorsque l'intéressé semble par son comportement présenter un danger pour la société ou pour lui-même, au moyen de la batterie de tests standardisés visés à l'article 61bis, § 2, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, d'un usage de substances soporifiques et stupéfiantes qui pourrait s'avérer problématique;

" conseillers thérapeutiques " : les personnes compétentes en matière de toxicomanie au niveau de chaque arrondissement judiciaire. Le conseiller thérapeutique est indépendant du procureur du Roi, mais travaille à sa demande en application de l'article 43 du Code d'instruction criminelle, transmise par le case-manager justice. Les frais liés à l'avis thérapeutique qu'il rend constituent des frais de justice au sens de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive;

" avis thérapeutique " : l'avis que doit rendre le conseiller visé sous 6°, sur la base des connaissances scientifiques, psychosociales, et médicales existantes, quant à la nécessité et la nature d'un traitement;

" case-manager justice " : la personne désignée par le Ministre de la Justice au sein de chaque arrondissement judiciaire, chargée d'assister les magistrats dans le suivi de la problématique des substances soporifiques et stupéfiantes et des personnes concernées par cette problématique, de l'établissement de la liste des conseillers thérapeutiques, et de la coopération avec le secteur social;

" case-manager santé publique " : la personne désignée par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions qui suit de manière individuelle les usagers de substances soporifiques et stupéfiantes particulièrement problématiques. Il est saisi par ceux-ci ou par le secteur de l'assistance. Il se concerte avec le case-manager justice, afin que les conseillers thérapeutiques n'interfèrent pas dans des cas individuels avec le secteur de l'assistance.

Section 2. - De l'avis thérapeutique

Art. 26ter. Le case-manager justice assiste le procureur du Roi en vue de la désignation des personnes qui font partie de la liste des conseillers thérapeutiques.

Art. 26quater. Lorsque le procureur du Roi, le juge d'instruction ou le juge du fond estime qu'il semble y avoir un usage problématique, il peut, pour les infractions des 1e, 2e et 3e catégories, saisir le case-manager justice qui renvoie à un conseiller thérapeutique pour avis thérapeutique.

Art. 26quinquies. Lorsque le procureur du Roi, le juge d'instruction ou le juge du fond constate qu'une infraction, autre que celles relatives à la loi du 24 février 1921 précitée, a été commise sous l'emprise de substances soporifiques et stupéfiantes ou a été commise aux fins de se procurer de telles substances ou d'en financer l'acquisition, il peut, s'il estime qu'il semble y avoir un usage problématique, recourir au case-manager justice qui renvoie à un conseiller thérapeutique pour avis thérapeutique.

Art. 26sexies. Dans les cas visés aux articles 26quater et 26quinquies, le case-manager justice fait appel dans la liste des conseillers thérapeutiques visée à l'article 26ter, à une personne, amenée à remettre un avis thérapeutique, à l'exception de celles auprès desquelles la personne concernée suit ou a suivi un traitement.

Le case-manager justice communique le délai fixé par le Procureur du Roi, le juge d'instruction ou le juge du fond dans lequel la personne visée à l'alinéa 1er doit rendre son avis thérapeutique.

Ce délai ne peut dépasser un mois. Il est renouvelable une fois.

En concertation avec le case-manager justice, l'auteur de la demande d'avis peut encore prolonger ce délai si ce retard n'est pas imputable à la personne concernée. "

Art. 3.L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 28. § 1er. Les infractions aux dispositions de présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir a la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, sans préjudice de celles comminées par le Code pénal.

§ 2. Sans préjudice du § 1er :

seront punies des peines prévues à l'article 2ter, 1° à 3°, de la loi visée au § 1er, les infractions de 1re catégorie, telles que définies à l'article 26bis, 2°, relatives au cannabis;

seront punies des peines prévues à l'article 2ter, 4°, de la loi visée au § 1er, les infractions de 1re catégorie, telles que définies à l'article 26bis, 2°, relatives au cannabis et qui entraînent des nuisances publiques;

seront punies des peines prévues à l'article 2bis de la même loi, les infractions de 1e catégorie, telles que définies à l'article 26bis, 2°, relatives aux substances soporifiques et stupéfiantes autres que la cannabis, et les infractions de 2e et 3e catégories, telles que définies à l'article 26bis, 3° et 4°. "

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes.

Art. 4.L'intitulé de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté royal réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique. "

Art. 5.Il est inséré un Chapitre IVbis entre les articles 40 et 41 de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IVbis. - De la réduction des risques et de l'avis thérapeutique

Section I. - Définitions

Article 40bis. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

" substances psychotropes " : les substances énumérées aux articles 2, 25 et 38;

" 1re catégorie " : les infractions d'importation, de fabrication, de transport, d'acquisition et de détention de substances psychotropes;

" 2e catégorie " : les infractions de 1re catégorie qui sont commises dans le cadre des circonstances aggravantes telles que prévues à l'article 2bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, modifié par les lois des 9 juillet 1975, 14 juillet 1994, 4 avril 2003 et 3 mai 2003;

" 3e catégorie " : les infractions à la loi du 24 février 1921 précitée, autres que celles contenues aux 1re et 2e catégories;

" indication d'usage problématique " : la constatation par l'autorité verbalisant, lorsque l'intéressé semble par son comportement présenter un danger pour la société ou pour lui-même, au moyen de la batterie de tests standardisés visés à l'article 61bis, § 2, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, d'un usage de substances psychotropes qui pourrait s'avérer problématique;

" conseillers thérapeutiques " : les personnes compétentes en matière de toxicomanie au niveau de chaque arrondissement judiciaire. Le conseiller thérapeutique est indépendant du procureur du Roi, mais travaille à sa demande en application de l'article 43 du Code d'instruction criminelle, transmise par le case-manager justice. Les frais liés à l'avis thérapeutique qu'il rend constituent des frais de justice au sens de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive;

" avis thérapeutique " : l'avis que doit rendre le conseiller visé sous 6°, sur la base des connaissances scientifiques, psychosociales, et médicales existantes, quant à la nécessité et la nature d'un traitement;

" case-manager justice " : la personne désignée par le Ministre de la Justice au sein de chaque arrondissement judiciaire, chargée d'assister les magistrats dans le suivi de la problématique des substances psychotropes et des personnes concernées par cette problématique, de l'établissement de la liste des conseillers thérapeutiques, et de la coopération avec le secteur social;

" case-manager santé publique " : la personne désignée par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions qui suit de manière individuelle les usagers de substances psychotropes particulièrement problématiques. Il est saisi par ceux-ci ou par le secteur de l'assistance. Il se concerte avec le case-manager justice, afin que les conseillers thérapeutiques n'interfèrent pas dans des cas individuels avec le secteur de l'assistance.

Section 2. - De l'assistance pour avis thérapeutique

Art. 40ter. Le case-manager justice assiste le procureur du Roi en vue de la désignation des personnes qui font partie de la liste des conseillers thérapeutiques.

Art. 40quater. Lorsque le procureur du Roi, le juge d'instruction ou le juge du fond estime qu'il semble y avoir un usage problématique, il peut, pour les infractions des 1e, 2e et 3e catégories, saisir le case-manager justice qui renvoie à un conseiller thérapeutique pour avis thérapeutique.

Art. 40quinquies. Lorsque le procureur du Roi, le juge d'instruction ou le juge du fond constate qu'une infraction, autre que celles relatives à la loi du 24 février 1921 précitée, a été commise sous l'emprise de substances psychotropes ou a été commise aux fins de se procurer de telles substances ou d'en financer l'acquisition, il peut, s'il estime qu'il semble y avoir un usage problématique, recourir au case-manager justice qui renvoie à un conseiller thérapeutique pour avis thérapeutique.

Art. 40sexies. Dans les cas visés aux articles 40quater et 40quinquies, le case-manager justice fait appel dans la liste des conseillers thérapeutiques visée à l'article 40ter, à une personne, amenée à remettre un avis thérapeutique, à l'exception de celles auprès desquelles la personne concernée suit ou a suivi un traitement.

Le case-manager justice communique le délai fixé par le procureur du Roi, le juge d'instruction ou le juge du fond dans lequel la personne visée à l'alinéa 1er doit rendre son avis thérapeutique.

Ce délai ne peut dépasser un mois. Il est renouvelable une fois.

En concertation avec le case-manager justice, l'auteur de la demande d'avis peut encore prolonger ce délai si ce retard n'est pas imputable à la personne concernée. "

Art. 6.L'article 45 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 45. § 1er. Les infractions aux dispositions de présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, sans préjudice de celles comminées par le Code pénal.

§ 2. Sans préjudice du § 1er :

seront punies des peines prévues à l'article 2ter, 1° à 3°, de la loi visée au § 1er, les infractions de 1ère catégorie, telles que définies à l'article 40bis, 2°, relatives au tetrahydrocannabinol, les isomères et leurs variantes stéréochimiques visés à l'article 2, § 1er, a);

seront punies des peines prévues à l'article 2ter, 4°, de la loi visée au § 1er, les infractions de 1ere catégorie, telles que définies à l'article 40bis, 2°, relatives au cannabis et qui entraînent des nuisances publiques;

seront punies des peines prévues à l'article 2bis de la même loi, les infractions de 1ère catégorie, telles que définies à l'article 40bis, 2°, relatives aux substances psychotropes autres que le tetrahydrocannabinol, les isomères et leurs variantes stéréochimiques visés à l'article 2, § 1er, a), et les infractions de 2e et 3e catégories, telles que définies à l'article 40bis, 3° et 4°. "

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Art. 7.L'article 20 de l'arrêté royal du 26 octobre 1993 fixant des mesures afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes est complété par les mots ", du règlement n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et des règlements en portant application ".

Art. 8.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 21. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par l'article 2quater de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes. "

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 juin 2003.

Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

J. TAVERNIER

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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