Texte 2003009413
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 1410, § 2, du Code judiciaire, modifié par les lois des 1er avril et 27 juin 1962, 12 mai 1971, 7 août 1974, 14 janvier 1993, 22 février 1998, 18 mars et 24 décembre 1999 et 22 mars 2001, est complété comme suit :
" 10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.