Texte 2003009360
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C est remplacé par la disposition suivante : " La demande de licence de classe C est introduite d'une des manières suivantes :
- par lettre recommandé, auprès de la commission des jeux de hasard, dénommée ci-après la commission, au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe Ire au présent arrêté. Ce formulaire est envoyé par la commission au demandeur à sa demande;
- par voie électronique via l'application mise à disposition à cet effet par les autorités fédérales. Dans ce cas, la déclaration remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée. "
Art. 2.L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C'est complété comme suit : " ou par voie électronique ".
Art. 3.A l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C, les mots " numéro... " sont supprimés.
Art. 4.L'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté.
L'annexe II de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C est remplacée par l annexe II jointe au présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques et Notre Ministre la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS
Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Formulaire de demande pour la licence de classe C.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 16-07-2003, p. 38095-38097).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mai 2003 modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS
Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER
Art. N2.Annexe 2. - Licence de classe C.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 16-07-2003, p. 38098-38099).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mai 2003 modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS
Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER.