Texte 2003009357
Article 1er.Dans le présent arrêté royal, il convient d'entendre par :
LAN : le réseau local;
Client : toute unité électronique, donc tant les pc administratifs que les jeux automatiques;
Personne obligée : tout titulaire d'une licence de classe E qui met à disposition, sous quelque forme que ce soit, des appareils de jeux de hasard chez un titulaire d'une licence de classe C, ou tout titulaire d'une licence de classe C qui possède et exploite ses propres appareils de jeux de hasard.
Art. 2.Toute personne obligée procède une fois par mois à une liaison de données avec le LAN de la Commission des jeux de hasard.
Art. 3.Tous les coûts liés à l'achat du matériel, à l'obtention des licences de logiciels et aux loyers dus sont à charge de la personne obligée.
Art. 4.Un serveur central qui relie la personne obligée au titulaire d'une licence de classe C est prévu comme configuration du matériel.
Il est prévu un logiciel de base de données de nature à garantir suffisamment la qualité, l'intégrité, la robustesse et le multiple access.
Art. 5.Lorsque le serveur central de la personne obligée est en panne pendant plus de 24 heures, tous les jeux du titulaire d'une licence de classe C sont arrêtés.
Une procédure de back-up et de recovery est présentée à la Commission des jeux de hasard ainsi que la preuve d'exécution de tests tous les six mois.
Art. 6.Le système informatique est protégé contre les interférences électromagnétiques et électrostatiques ainsi que contre les ondes radioélectriques.
Art. 7.§ 1er. La Commission des jeux de hasard rédige un protocole contenant les éléments suivants :
1. Des conditions techniques relatives au câblage et aux composants passifs du LAN chez la personne obligée;
2. Des conditions techniques relatives aux composants actifs du LAN chez la personne obligée;
3. Des conditions techniques relatives aux clients et aux serveurs chez la personne obligée;
4. Des conditions techniques relatives au local destiné au data-rack chez la personne obligée;
5. Des conditions techniques relatives à la liaison de données de la personne obligée avec la Commission des jeux de hasard;
6. Des conditions relatives à la liaison entre le titulaire d'une licence de classe C et la personne obligée;
7. Des conditions relatives à l'information comptable et financière;
8. Des conditions relatives au contrôle technique chez la personne obligée;
9. Des conditions relatives à la documentation concernant le système informatique chez la personne obligée;
10. Des normes concernant la nomenclature des fichiers à envoyer.
§ 2. Ce protocole est communiqué à toutes les personnes obligées au plus tard une semaine après son approbation par la Commission des jeux de hasard.
Toute modification du protocole est communiquée à toutes les personnes obligées au plus tard une semaine après son approbation par la Commission des jeux de hasard.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur concomitamment avec article 43, 5, de la loi du 7 mai 1999 sur ces jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs soit trois mois après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a des Entreprises et Participations publiques dans ses attributions, et Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Le Ministre de la Santé publique,
J. TAVERNIER.