Texte 2003009349
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°le gestionnaire national des indicateurs : l'officier de la police fédérale, visé à l'article 47decies, § 2, premier alinéa, du Code d'instruction criminelle;
2°le gestionnaire local des indicateurs : l'officier de la police fédérale, visé à l'article 47decies, § 3, premier alinéa, du Code d'instruction criminelle;
3°le fonctionnaire de contact : le fonctionnaire de la police fédérale ou locale, visé à l'article 47decies, § 1er, du Code d'instruction criminelle;
4°l'indicateur : la personne, visée à l'article 47decies, § 1er, du Code d'instruction criminelle;
5°le magistrat des méthodes particulières de recherche : le procureur du Roi ou un ou plusieurs magistrats de son parquet désignés par lui qui l'assistent dans le contrôle permanent de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche par les services de police au sein de son arrondissement judiciaire.
Art. 2.§ 1er. Le gestionnaire national des indicateurs est désigné par le directeur général de la direction générale de la police judiciaire, sur proposition du directeur de la direction des opérations et de l'information en matière de police judiciaire et après avis du procureur fédéral.
§ 2. Dans le cadre de la mission lui assignée par l'article 47decies, § 2, du Code d'instruction criminelle et sous l'autorité du procureur fédéral, le gestionnaire national des indicateurs est chargé de l'organisation générale et de la coordination du fonctionnement du recours aux indicateurs au sein du service de police intégré, structuré à deux niveaux.
II est à cet effet autorisé à donner des instructions aux fonctionnaires de la police fédérale et locale concernés par le recours aux indicateurs. Ces instructions sont soumises à l'approbation préalable du procureur fédéral.
§ 3. Le gestionnaire national des indicateurs est chargé de la création et de la gestion d'un système national de contrôle des indicateurs.
§ 4. Le gestionnaire national des indicateurs assure les contacts avec le parquet fédéral concernant le recours aux indicateurs.
§ 5. Le gestionnaire national des indicateurs veille à l'uniformité des bénéfices à octroyer aux indicateurs.
§ 6. Le gestionnaire national des indicateurs accepte et agit conformément au code de déontologie pour le recours aux indicateurs, qu'il rédige et qui doit être approuvé par le procureur fédéral.
Ce code comprend les principes généraux de la loi du 6 janvier 2003 et du présent arrêté royal, ainsi que les règles de conduite et les modalités de fonctionnement interne.
§ 7. Le gestionnaire national des indicateurs est chargé des contacts internationaux directs en matière de recours aux indicateurs.
§ 8. Le gestionnaire national des indicateurs veille à ce que chaque gestionnaire local des indicateurs et chaque officier de la police locale, visés à l'article 47decies, § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle, suive une formation.
§ 9. Le gestionnaire national des indicateurs détermine le contenu des formations concernant le recours aux indicateurs et veille à son application uniforme.
Art. 3.§ 1er. Le gestionnaire local des indicateurs est désigné par le directeur général de la direction générale de la police judiciaire, sur proposition du directeur judiciaire et après avis du procureur du Roi. II peut se faire assister dans l'exécution de sa mission par un ou plusieurs officiers qui seront désignés suivant la même procédure.
§ 2. Dans le cadre de la mission lui assignée par l'article 47decies, § 3, du Code d'instruction criminelle et sous l'autorité du procureur du Roi, le gestionnaire local des indicateurs est chargé de l'organisation générale et de la coordination du fonctionnement du recours aux indicateurs au sein du service judiciaire déconcentré et des corps de police locaux de l'arrondissement.
II peut à cet effet, pourvu qu'il respecte les instructions du gestionnaire national des indicateurs, donner des instructions aux policiers du service judiciaire déconcentré et de la police locale concernés par le recours aux indicateurs. Ces instructions sont soumises à l'approbation préalable du magistrat des méthodes particulières de recherche. Si ces instructions s'adressent à la police locale, le gestionnaire local des indicateurs se concerte préalablement avec l'officier de la police locale, visé à l'article 47decies, § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle.
§ 3. Les contacts avec le gestionnaire national des indicateurs se déroulent via le gestionnaire local des indicateurs.
§ 4. Le gestionnaire local des indicateurs remplit sa mission en collaboration étroite avec l'officier de la police locale, visé à l'article 47decies, § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne les indicateurs et les fonctionnaires de contact de la police locale.
§ 5. Le gestionnaire local des indicateurs est chargé des contacts avec le magistrat des méthodes particulières de recherche en matière de recours aux indicateurs.
§ 6. Le gestionnaire local des indicateurs accepte et agit conformément au code de déontologie pour le recours aux indicateurs, établi par le gestionnaire national des indicateurs et approuvé par le procureur fédéral.
Art. 4.§ 1er Le gestionnaire local des indicateurs exerce un contrôle permanent de la fiabilité des indicateurs enregistrés par lui dans le système national de contrôle.
A cet effet, il évalue, au moins une fois l'an, la fiabilité de ces indicateurs. Un indicateur qui n'aura pas fourni d'information durant une période de plus d'un an, ne sera plus soumis à une telle évaluation.
Chaque nouvelle information de base fournie par un indicateur et exploitée par la suite, donne lieu à une nouvelle évaluation de la fiabilité de l'indicateur concerné, effectuée par le gestionnaire local des indicateurs.
§ 2. Le gestionnaire local des indicateurs veille à la protection de l'identité des indicateurs.
L'identité de l'indicateur n'est connue que du gestionnaire local des indicateurs et des fonctionnaires de contact concernés.
Le magistrat des méthodes particulières de recherche peut également demander que l'identité de l'indicateur lui soit communiquée.
Le gestionnaire local des indicateurs tient à jour pour chaque indicateur un dossier confidentiel et personnel, nommé dossier des indicateurs. Sauf autorisation expresse et écrite du magistrat des méthodes particulières de recherche, seuls le gestionnaire local des informateurs et les fonctionnaires de contact concernés ont accès à ce dossier.
§ 3. Le gestionnaire local des indicateurs veille au bon fonctionnement des fonctionnaires de contact et à la garantie de l'intégrité physique, psychique et morale de ceux-ci.
II veille à ce que chaque policier de contact suive une formation et fasse l'objet d'une évaluation annuelle particulière.
Art. 5.§ 1er. Chaque fonctionnaire de contact qui entre en contact avec une personne susceptible de devenir un indicateur, doit en informer directement et par écrit le gestionnaire local des indicateurs.
Le gestionnaire local des indicateurs décide si cette personne est considérée comme indicateur et désigne, le cas échéant, à cet effet, un fonctionnaire de contact déterminé.
Seuls des policiers de la police fédérale et locale formés à cet effet sont autorisés à entretenir des contacts avec des indicateurs.
Le gestionnaire local des indicateurs veille également à ce que, lors de chaque contact physique avec un indicateur, deux fonctionnaires de contact soient toujours présents, sauf dans des situations exceptionnelles, auquel cas le fonctionnaire de contact devra immédiatement en informer le gestionnaire local des indicateurs.
§ 2. Le fonctionnaire de contact informera par écrit le gestionnaire local des indicateurs de tous les contacts et informations d'un indicateur.
§ 3. Le fonctionnaire de contact informera par écrit le gestionnaire local des indicateurs de tous les éléments relatifs à la fiabilité de l'indicateur.
§ 4. Le fonctionnaire de contact accepte et agit conformément au code de déontologie, établi par le gestionnaire national des indicateurs et approuvé par le procureur fédéral.
Art. 6.§ 1er. L'officier de la police locale, visé à l'article 47decies, § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle, est désigné par le chef de corps de la police locale, après avis du procureur du Roi.
§ 2. Toutes les missions et compétences du gestionnaire local des indicateurs, visé aux articles 3, § 5, 4 et 5 du présent arrêté et à l'exception de ce qui a été déterminé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, concernant les fonctionnaires de contact de la police locale impliqués dans le fonctionnement du recours aux indicateurs, seront en première instance exercées par l'officier de la police locale, visé à l'article 47decies, § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle, sauf au cas où d'autres arrangements auraient été pris avec le gestionnaire local des indicateurs, moyennant l'accord préalable du magistrat des méthodes particulières de recherche.
Il en tient ponctuellement informé le gestionnaire local des indicateurs.
§ 3. L'officier de la police locale, visé à l'article 47decies, § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle accepte et agit selon le code déontologique du recours aux indicateurs, établi par le gestionnaire national des indicateurs et approuvé par le procureur fédéral.
Art. 7.L'article 5, § 1er, alinéa 3, n'entre en vigueur qu'au plus tard le premier jour du dix-huitième mois de la publication dans le Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.