Texte 2003009289
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Il est inséré un article 10, 6° à la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, libellé de la manière suivante :
" 6° Une infraction visée à l'article 2 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, faite à Strasbourg le 27 janvier 1977, qui a été commise sur le territoire d'un Etat partie à la Convention, lorsque l'auteur présumé se trouve sur le territoire belge et que le Gouvernement belge n'a pas accordé l'extradition à cet Etat pour une des raisons mentionnées à l'article 2 ou à l'article 5 de la Convention précitée, à l'article 11 de la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957 ou parce que l'extradition est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. "
Art. 3.(Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 379, 002; En vigueur : 10-01-2004>
(NOTE : par son arrêt n° 73/2005 du 20-04-2005 (M.B. 03-05-2005, p. 20839), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 379 de la L 2003-12-22/42)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.