Texte 2003009288

20 MARS 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 86ter du Code d'instruction criminelle.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
18-4-2003
Numéro
2003009288
Page
19806
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-20/35
Entrée en vigueur / Effet
18-04-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les critères minimaux auxquels doit répondre le système de télécommunications visé à l'article 86ter du Code d'instruction criminelle sont fixés dans le présent arrêté.

Art. 2.Le système de télécommunications est composé de deux types de matériel : d'une part, le matériel destiné au juge d'instruction et au témoin anonyme, qui se trouvent dans un local, et d'autre part, la matériel destiné aux parties présentes à l'audition, qui se trouvent dans un autre local. Chaque type de matériel doit être intégré ou rangé dans une valise portative.

Art. 3.§ 1er. Chaque type de matériel sera doté d'une fonction téléphonique permettant la réception de signaux d'appel ainsi que des connexions au réseau de téléphonie qui sont nécessaires à cet effet. Le matériel destiné au juge d'instruction et au témoin anonyme sera en outre doté de la fonction permettant d'émettre des appels et de libérer les lignes de communication.

§ 2. Chaque type de matériel sera doté d'une fonction de cryptage et d'une fonction de décryptage, qui devront pouvoir être adaptées par le gestionnaire du matériel lorsque des raisons de sécurité le requièrent.

§ 3. Chaque type de matériel sera doté d'une fonction de haut-parleur et d'un bouton de réglage du volume.

Art. 4.Le matériel destiné aux parties présentes à l'audition comprendra un ou plusieurs microphones permettant de reproduire et de capter les voix dans tout le local.

Art. 5.§ 1er. Le matériel destiné au juge d'instruction et au témoin anonyme comprendra deux microphones directionnels permettant une reproduction strictement dirigée, un pour le juge d'instruction et un pour le témoin anonyme. II conviendra de veiller à ce que ces microphones ne reproduisent pas de bruits de fond ou d'échos de voix.

§ 2. Le microphone destiné au témoin anonyme sera doté d'un déformateur de voix empêchant de le reconnaître, même sur la base de l'âge ou du sexe.

§ 3. Le microphone destiné au juge d'instruction sera muni des boutons de régie suivants :

a)un bouton du type "push-to-talk", permettant de transmettre la communication vers le matériel destiné aux parties présentes à l'audition, et vice-versa;

b)un bouton du type "push-to-talk" permettant de transmettre la voix du témoin anonyme.

Aucune transmission de la voix du témoin ne pourra en aucun cas être possible sans que le juge d'instruction appuie sur les deux boutons simultanément.

§ 4. Le matériel destiné au juge d'instruction et au témoin anonyme comprendra en outre un enregistreur permettant de reproduire la communication entre les deux types de matériel avant qu'ait lieu le cryptage et après que la voix du témoin ait été déformée. Cet appareil enregistrera en outre les signaux déformés du témoin ainsi que les signaux normaux du juge d'instruction et des autres parties présentes à l'audition.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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