Texte 2003009262
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 1er, section 1re, de l'annexe au Code judiciaire - Limites territoriales et siège des cours et tribunaux, remplacé par la loi du 25 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
b)(Note de Justel : il n'y a pas de point a).) à l'alinéa 11, le mot ", Lillo " est inséré entre les mots " les anciennes communes de Berendrecht " et les mots ", Ekeren et Zandvliet ".
Art. 3.Dans l'article 4 de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999, le point 17 est remplacé par la disposition suivante :
" 17. Le canton de Hamoir, le premier canton de Huy et le second canton de Huy-Hannut forment un arrondissement judiciaire.
Le siège du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce est établi à Huy. "
Art. 4.Le juge de paix du quatrième canton d'Anvers peut, en ce qui concerne les affaires qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont portées devant lui, effectuer tous les actes utiles même s'il doit à cette fin se rendre dans le ressort qui désormais appartient à la justice de paix du onzième canton.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.