Texte 2003009255
Article 1er.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la Cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget, les montants mentionnés dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants mentionnés dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1er
al. 1er, 1° 14.500 17.000
al. 1er, 2° 11.500 13.500
al. 1er, 3° 7.000 8.500
al. 1er, 4° 7.000 8.500
Article 2
al. 1er 2 2,4
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 mars 2003.
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.