Texte 2003009195

19 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
12-3-2003
Numéro
2003009195
Page
11991
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-19/35
Entrée en vigueur / Effet
01-02-200012-03-2003
Texte modifié
199801002919980100301998009631
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Dans l'intitulé et dans le texte de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, les mots " personnel des services extérieurs de l'administration de la Sûreté de l'Etat " sont remplacés par les mots " personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ".

§ 2. Dans le même arrêté, les mots " le recrutement ", " le concours de recrutement " et " le concours " sont remplacés respectivement par les mots " la sélection ", " la sélection comparative " et " la sélection d'accession au niveau supérieur ".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Par dérogation au statut des agents de l'Etat, ne sont pas applicables aux membres du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat les articles 12, 13, 15, 16, 17, 17bis, 20, 20bis, § 1er, 24, 26, 27, 28ter, § 1er, alinéa 3, 2°, et § 4, 28quater à 39, 56 à 63, 70bis à 71, 72, §§ 4 et 5, 73 à 75, 77, 78, 80, 81bis, 82 à 95 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ainsi que les arrêtés pris en exécution de ces articles. "

Art. 3.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. Les candidats au recrutement aux emplois d'inspecteur et de commissaire des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat doivent satisfaire aux conditions suivantes :

être belge;

jouir des droits civils et politiques;

être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

avoir satisfait aux lois sur la milice;

au jour où expire le délai d'inscription à la sélection comparative :

- pour les candidats à la fonction d'inspecteur; être âgé de 21 ans au moins;

- pour les candidats à la fonction de commissaire, être âgé de 25 ans au moins;

être porteur d'un diplôme ou d'un certificat figurant à l'annexe 1ère de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et qui est pris en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat sous la rubrique " Niveau 1 " pour le grade de commissaire, sous la rubrique " Niveau B " pour le grade d'inspecteur;

avoir réussi la sélection comparative d'inspecteur ou de commissaire des services extérieurs selon le cas;

avoir été agréé comme candidat par le Ministre de la Justice après avis de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat et être titulaire d'une habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998 sur la classification et les habilitations de sécurité;

être titulaire d'un permis de conduire belge ou européen de la catégorie B et être titulaire, à la suite d'un examen médical subi devant un médecin de l'Office médico-social de l'Etat, d'un permis du groupe 2 en application de l'article 43, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

10°répondre aux conditions d'aptitudes médicales requises pour l'exercice de la fonction lesquelles sont fixées par le Ministre de la Justice. "

Art. 4.§ 1er. L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. § 1er. Les sélections comparatives d'inspecteur et de commissaire des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat sont organisées, chaque fois que les besoins du service le requièrent, à la demande de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, sur base d'une description de fonction et d'un profil de compétence, par l'administrateur délégué de SELOR-Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.

Les Sélections comparatives d'inspecteur et de commissaire sont organisées de manière à conduire à un classement de lauréats.

§ 2. L'administrateur délégué de SELOR-Bureau de Sélection de l'Administration fédérale fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes et aux certificats d'études.

§ 3. L'administrateur délégué de SELOR-Bureau de Sélection de l'Administration fédérale vérifie les conditions générales et spéciales d'admissibilité visées aux articles 16, 1° à 6°, et 17, §§ 1er et 2, pour le grade pour lequel l'intéressé concourt.

§ 4. Dès que l'administrateur délégué de SELOR-Bureau de Sélection de l'Administration fédérale constate, pendant une sélection comparative, qu'un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir une des conditions générales ou spéciales d'admissibilité pour le grade pour lequel l'intéressé concourt, il exclut celui-ci de la sélection comparative et lui notifie sa décision ainsi que les motifs de celle-ci.

§ 5. A l'issue de la sélection comparative d'inspecteur ou de commissaire des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, selon le cas, l'administrateur délégué SELOR-Bureau de Sélection de l'Administration fédérale établit la liste des lauréats auxquels la sélection comparative a conduit et transmet celle-ci à l'Administrateur général de la Sûreté de l'Etat accompagnée des données personnelles relatives aux lauréats visées à l'article 16, 1° à 6°. "

Art. 5.§ 1er. A l'article 24 du même arrêté, les mots " à l'article 16, 8° à 10° " sont ajoutés après le mot " requises ".

§ 2. A l'article 28 du même arrêté, les mots " à l'exception de la partie à suivre à l'Ecole de Criminologie et Criminalistique " sont supprimés.

Art. 6.§ 1er. Les articles 18, 19, 20 à 23, 30, alinéa 1er, 34, alinéa 2, 1°, et 35, alinéa 2, 1°, du même arrêté sont abrogés.

§.

2. L'arrêté ministériel du 10 décembre 1998 organisant le concours de recrutement au grade d'inspecteur des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat est abrogé.

§ 3. L'arrêté ministériel du 10 décembre 1998 organisant le concours de recrutement au grade de commissaire des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6, § 1er, qui, pour ce qui concerne l'article 35, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, produit ses effets à partir du 1er février 2000.

Art. 8.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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