Texte 2003009168

12 FEVRIER 2003. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même Code.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
28-3-2003
Numéro
2003009168
Page
15914
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-12/35
Entrée en vigueur / Effet
07-04-2003
Texte modifié
18081210501808111901
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 149 du Code d'instruction criminelle est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 149. - Si la personne citée, ou un avocat qui la représente, ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut. "

Art. 3.A l'article 150 du même Code, modifié par la loi du 31 mai 2000, les mots " ou son avocat " sont insérés entre les mots " si elle " et les mots " ne se présente ".

Art. 4.A l'article 151, alinéa 2, du même Code, les mots " ou son avocat " sont insérés entre les mots " l'opposant " et les mots " ne comparaît pas ".

Art. 5.L'article 152 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 1994 et modifié par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 152. - § 1er. Le prévenu, la partie civilement responsable et la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat.

§ 2. Le tribunal pourra, en tout état de cause, sans que sa décision puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal.

Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après avoir comparu à l'audience d'introduction conformément au § 1er, le jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu à la requête du ministère public. Un mandat d'amener peut être décerné à l'égard du prévenu. "

Art. 6.A l'article 153 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 5 les mots " ou son avocat " sont insérés entre les mots " La personne citée " et les mots " proposera sa défense ";

dans l'alinéa 6 les mots " ou son avocat " sont insérés entre les mots " la partie citée " et les mots " pourra proposer ".

Art. 7.L'article 185 du même Code, remplacé par la loi du 16 février 1961 et modifié par les lois des 20 décembre 1974 et 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 185. - § 1er. Le prévenu, la partie civilement responsable et la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat.

§ 2. Le tribunal pourra, en tout état de cause, sans que sa décision puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal.

Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après avoir comparu à l'audience d'introduction conformément au § 1er, le jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu à la requête du ministère public. Un mandat d'amener peut être décerné à l'égard du prévenu. "

Art. 8.L'article 186 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 186. - Si la personne citée, ou l'avocat qui la représente, ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation, elle sera jugée par défaut. "

Art. 9.L'article 187, alinéa 4, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" L'opposition sera signifiée au ministère public, à la partie poursuivante ou aux autres parties en cause. "

Art. 10.A l'article 188, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 27 février 1956, les mots " ou son avocat " sont insérés entre les mots " si l'opposant " et les mots " n'y comparaît pas ".

Art. 11.A l'article 190, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " ou leur avocat " sont insérés entre les mots " les personnes civilement responsables " et les mots " proposeront leur défense ";

les mots " ou leur avocat " sont insérés entre les mots " les personnes civilement responsables du délit " et les mots " pourront répliquer ".

Art. 12.A l'article 208, alinéa 3, du même Code, les mots " ou son avocat " sont insérés entre les mots " l'opposant " et les mots " n'y comparaît pas ".

Art. 13.A l'article 210 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

les mots ", ou leur avocat, " sont insérés entre les mots " la partie civile " et les mots " et le procureur général ";

dans la dernière phrase les mots " ou son avocat " sont insérés après les mots " Le prévenu ".

Art. 14.L'article 421 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999, est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.