Texte 2003009168
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 149 du Code d'instruction criminelle est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 149. - Si la personne citée, ou un avocat qui la représente, ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut. "
Art. 3.A l'article 150 du même Code, modifié par la loi du 31 mai 2000, les mots " ou son avocat " sont insérés entre les mots " si elle " et les mots " ne se présente ".
Art. 4.A l'article 151, alinéa 2, du même Code, les mots " ou son avocat " sont insérés entre les mots " l'opposant " et les mots " ne comparaît pas ".
Art. 5.L'article 152 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 1994 et modifié par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 152. - § 1er. Le prévenu, la partie civilement responsable et la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat.
§ 2. Le tribunal pourra, en tout état de cause, sans que sa décision puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal.
Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après avoir comparu à l'audience d'introduction conformément au § 1er, le jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu à la requête du ministère public. Un mandat d'amener peut être décerné à l'égard du prévenu. "
Art. 6.A l'article 153 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 5 les mots " ou son avocat " sont insérés entre les mots " La personne citée " et les mots " proposera sa défense ";
2°dans l'alinéa 6 les mots " ou son avocat " sont insérés entre les mots " la partie citée " et les mots " pourra proposer ".
Art. 7.L'article 185 du même Code, remplacé par la loi du 16 février 1961 et modifié par les lois des 20 décembre 1974 et 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 185. - § 1er. Le prévenu, la partie civilement responsable et la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat.
§ 2. Le tribunal pourra, en tout état de cause, sans que sa décision puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal.
Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après avoir comparu à l'audience d'introduction conformément au § 1er, le jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu à la requête du ministère public. Un mandat d'amener peut être décerné à l'égard du prévenu. "
Art. 8.L'article 186 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 186. - Si la personne citée, ou l'avocat qui la représente, ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation, elle sera jugée par défaut. "
Art. 9.L'article 187, alinéa 4, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" L'opposition sera signifiée au ministère public, à la partie poursuivante ou aux autres parties en cause. "
Art. 10.A l'article 188, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 27 février 1956, les mots " ou son avocat " sont insérés entre les mots " si l'opposant " et les mots " n'y comparaît pas ".
Art. 11.A l'article 190, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " ou leur avocat " sont insérés entre les mots " les personnes civilement responsables " et les mots " proposeront leur défense ";
2°les mots " ou leur avocat " sont insérés entre les mots " les personnes civilement responsables du délit " et les mots " pourront répliquer ".
Art. 12.A l'article 208, alinéa 3, du même Code, les mots " ou son avocat " sont insérés entre les mots " l'opposant " et les mots " n'y comparaît pas ".
Art. 13.A l'article 210 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots ", ou leur avocat, " sont insérés entre les mots " la partie civile " et les mots " et le procureur général ";
2°dans la dernière phrase les mots " ou son avocat " sont insérés après les mots " Le prévenu ".
Art. 14.L'article 421 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999, est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.